Paul Moreau dit « de Tours » (1844-1902) est médecin aliéniste, auteur de De la contagion du suicide. A propos de l’épidémie actuelle (1875), De La folie jalouse (1877) et surtout d’un livre maintes fois réédité sur les pathologies de l’instinct sexuel Des aberrations du sens génésique (1880). Il est le fils de l’aliéniste Jacques-Joseph, illustre pour ses travaux sur les effets des drogues sur le cerveau, auteur du fameux Du haschich et de l’aliénation mentale et fondateur avec Théophile Gautier du célèbre Club des Hashichins que fréquentèrent Baudelaire, Nerval ou encore Delacroix. Son frère Georges est un peintre reconnu.
Adolf Wölfli, St Adolf portant des lunettes, entre les deux villes géantes Niess et Mia (voir www.artbrut.ch/index8498)
Je vais ici moins m’attacher aux thèses somme toute banales développées dans son ouvrage De l’homicide commis par les enfants (1882), que tenter à la fois de restituer le vocabulaire de l’époque et les ambivalences du raisonnement. Elles sont autant de failles qui ouvrent sur une espèce de racisme de classe enfoui sous les sédiments d’une pensée organique.
Stipulons en tout premier lieu que cet ouvrage semble s’inscrire dans une préoccupation contemporaine. L’auteur rappelle en effet dans l’avant-propos que l’attention publique fut récemment attirée par la presse sur des crimes perpétrés par des enfants qu’il qualifie d’atroces, c’est-à-dire échappant à l’entendement. Plus loin, il fera remarquer “ ce phénomène qui semble appartenir plus particulièrement à notre temps : la précocité dans le crime ” (p. 38-39). De fait, le regard porté sur l’enfance délinquante est de plus en plus hostile dans la deuxième moitié du XIXe siècle, dans un contexte théorique qui privilégie l’idée que le criminel est porteur en lui d’une pulsion meurtrière, d’un instinct carnassier et un contexte social d’industrialisation et d’urbanisation.
Paul Moreau de Tours soutient l’idée couramment admise à l’époque de l’innéité de la tendance au crime. Ce que les “ les jeux de la nature ” ont accordé de “ vices ” et de “ nullités ” (p. 10) aux hommes grossiers trouvent chez l’enfant un terreau extrêmement fertile. Pour Paul Moreau de Tours – et bien d’autres – la nature de l’enfance est dominée par “ les instincts les plus exigeants ” (p. 4) afin de satisfaire ses besoins immédiats, purement nutritifs et sensitifs. Les enfants sont par conséquent naturellement gourmands, capricieux, voleurs, irascibles, versatiles, impatients, dénués de tout souci de l’avenir, tourmentés par une volonté farouche d’être obéis et cette jalousie “ qu’on retrouve chez les peuples non civilisés, primitifs… également dans les espèces animales ” (pp. 5-6). En bref, les enfants sont donc intrinsèquement des diables préférant le mal au bien, des tyrans cherchant à exercer leurs “ facultés dominatrices ” (p. 6) et des bourreaux se délectant dans la torture des animaux.
À ces enfants qu’il qualifie de « normaux », Paul Moreau oppose les enfants « défectueux » ou « incomplets ». Ces derniers sont victimes de ce qu’il nomme “ les lois immuables et fatales de la dégénérescence ” (p. 12), de leurs antécédents héréditaires – ces « instincts cruels » et ces « dispositions organiques vicieuses » qui sont “ légués aux enfants par leurs parents ” (p. 22) –, et de leur organisation (physiologique et anatomique). Il note certes l’“ influence perfide ” de la civilisation, la lecture, le théâtre, les gravures, la grande publicité des crimes par la presse poussant les enfants à vouloir leur “ heure de célébrité ” (p. 13). Mais le facteur déterminant réside dans le “ germe de la perversité ” qui loge en eux et Paul Moreau souligne à ce propos que Commode, Caligula, Néron, Louis XI et bien d’autres dont il dessine le portrait à charge, étaient des enfants cruels : “ La fureur homicide, la rage de destruction, ne s’observe pas seulement chez des idiots, chez des aliénés, mais qu’il est des êtres qu’on peut appeler des incomplets, qui, à côté des facultés intellectuelles les plus élevées, poussent jusqu’au dernier degré la jouissance du mal ” (p. 17). Des idiots, des aliénés, des incomplets… Mais ce que de manière globale défend Paul Moreau, c’est la nature morbide des actes criminels : la folie conduit au meurtre et c’est elle qui explique la criminalité.
Ces lois ne paraissent toutefois pas aveugles. De même que la misère s’abat toujours sur les pauvres gens, la dégénérescence criminogène touche prioritairement les enfants des classes misérables qui forment selon les dires de Paul Moreau un « véritable État dans l’État » dans les grandes villes d’où se propage, telle une maladie, la population criminelle (p. 11). Et si les effets de la dégénérescence opèrent aussi dans les “ grandes familles ” – là où règnent des parents dignes, à l’instruction sévère tempérée par une heureuse tendresse, dit-il ailleurs (p. 11) – affectées par le “ vice phrénopathique ”, ces faits “ incontestables ” demeurent “ heureusement assez rares ” (p. 18).
Les lois de l’hérédité légitiment d’une certaine manière l’ordre social et c’est probablement à cette aune qu’il faut comprendre la distinction que Paul Moreau effectue entre d’une part, les individus civilisés et criminels et, d’autre part, la classe des criminels héréditaires et la “ nature incurable ” de leur crime (p. 23). Certes, il précise que cette distinction nécessite des “ degrés et des nuances sans nombre ” (p. 23). Ce ne sont toutefois que précautions langagières dénuées de tout début d’explicitation. Si l’on imagine que l’éducation peut sauver les premiers, elle ne peut faire disparaître la mauvaise hérédité des seconds, simplement contribuer à la “ diminution du mal moral ” (p. 50). L’organologie – le cerveau et les altérations de sa structure occupe ici une place de choix – de Paul Moreau masque mal les préjugés sociaux de son temps. Ainsi, la puberté qu’il compare à une sorte d’état morbide favorisant la survenue de la folie dans les corps d’enfants en proie à une “ turgescence généralisée ” ne fait pas affluer des “ passions excentriques ” ne manière uniforme : “ on observe principalement cet état parmi les domestiques, les serviteurs de fermes, les individus d’une intelligence bornée ”, alors que son expression est moindre chez les enfants de bonne famille (p. 83). Il me semble que le style est au service de ce que j’ai appelé faute de mieux un racisme de classe. À l’instar du reste de nombre d’écrits de ce même tonneau, la thèse accumule les facteurs explicatifs, tous apparaissant plus déterminants les uns que les autres, l’hérédité ici, le vagabondage là, les passions ailleurs, mais aussi les manies, l’alcoolisme, le caractère, l’exaltation générale du système nerveux, etc. Cet inventaire à la Prévert contribue à dresser un tableau particulièrement noir de la situation dans lequel les classes pauvres se présentent comme une menace qui plane sur la société.
Rationaliser, et légitimer l’ordre social par la même occasion, est une vieille histoire. La religion a longtemps occupé de manière hégémonique cette place : son explication des origines de l’univers et des rapports qui se mettent en place entre tous les éléments de cet univers a offert et continue d’offrir un fondement cosmique à l’ordre social. L’anthropologie montre que cette fonction de la religion est universelle. La science s’est invitée à cette table depuis au moins le XVIe siècle et la première mondialisation ibérique. Le XIXe siècle voit l’avènement de la biologie dans ce rôle de justification des places de chacun. C’est sous sa bannière que se sont rangées les thèses en faveur de la colonisation, de l’esclavage ou des différences raciales. Dans le magnifique ouvrage La mal-mesure de l’homme (1989), le paléontologue Stephen Jay Gould évoque ce médecin américain S. A. Cartwright qui, à la fin du XVIIIe siècle, inventa une maladie mentale : la drapétomanie, c’est-à-dire le désir maladif de fuir. Elle est la cause des tentatives de fuite des esclaves noirs des plantations. On en retrouve d’ailleurs quelque accent dans la prose de Paul Moreau. Il s’agit là du vagabondage qui est “ pour certains enfants, principalement à Paris, un instinct, une manie, une véritable affection mentale, une perversité inconsciente ” que notre aliéniste voit “ presque toujours à l’origine des délits et des crimes ” (p. 35).
Si cet ordre social est juste, il mérite donc d’être défendu. Paul Moreau s’y emploie. Dans la mesure où “ le pronostic est fatal. Qui a tué tuera ” (p. 158), constat dans lequel la théorie du criminel-né de Lombroso résonne avec force, il s’agit de défendre la société. Et à ce titre, Paul Moreau trouve insuffisant la répression des crimes de ces enfants, ces êtres “ de nature spéciale, de ces natures morbides dans leur essence même ”, que “ le génie du mal domine ” et qui sont “ dans un continuel état de guerre avec leurs semblables ” (p. 189). Les maisons de correction ne peuvent les corriger, poursuit-il, au contraire, elles peuvent les rendre plus haineux envers la société. L’article 67 du code pénal qui condamne les mineurs à une peine de détention de 20 ans au maximum lui semble très insuffisant. Pour la sauvegarde la société, il faut à ces yeux mettre ces enfants hors d’état de nuire, soit en les transportant aux colonies, soit en internant – on imagine à perpétuité, mais Paul Moreau ne le spécifie pas – dans des maisons de santé ceux qui sont fous ou faibles d’esprit.
Nicolas Frize est compositeur de musique. Membre de la Ligue des droits de l’homme au sein de laquelle il fut responsable de la commission prison, intervenant en prison, il a écrit un essai roboratif nourri de cette expérience : Le sens de la peine. État de l’idéologie carcérale, publié par les éditions Léo Scheer (2004). Il interroge le sens de la peine aujourd’hui pour les personnes condamnées. Quels peuvent être les effets subjectifs de la peine alors que domine la logique répressive? Le désir de vengeance porté par l’émergence des associations de victimes et la passion de punir exprimée par les institutions produisent des sanctions de moins en moins mesurées et compréhensibles. Dans l’univers carcéral actuel, elles conduisent à une ségrégation accrue au détriment d’une logique de la réinsertion.
Il s’agit ici de restituer simplement quelques points de vue à mes yeux saillants, au plus près dans la mesure du possible de la langue de Nicolas Frize, qui viennent à mes yeux questionner nos évidences quant à la sécurité, nos points aveugles en ce qui concerne nos propres violences sociales.
1. [Le criminel] devient un sujet de fascination et de désir, son action devient sensation. Et sa souffrance a pour fonction de nous faire oublier ce désir et cette jouissance qui résulte du rapport que chacun entretient avec la transgression (pp. 34-35) : “ L’attirance pour la transgression est un fonds de commerce bien réel ”. Frize parle de “ focalisation hystérique sur le corps du criminel ” (p. 77).
2. Frize rappelle avec Foucault que les juges de normalité sont partout présents en prison pour soumettre les corps, les gestes, les comportements, les performances.
3. Frize soutient que la démocratie libérale est opposée au débat et c’est pourquoi elle insiste tant sur la liberté d’opinion – liberté de la parole univoque et non débattue de facto – et mise tant sur les grands médias télévisuels qui organisent la non-rencontre, la non-participation, la parole qui n’a ni adresse, ni destinataire (pp. 42-43).
4. Frize constate que la répression s’est imposée comme la seule forme de dialogue avec le délinquant et que les messages envoyés aux jeunes par le biais de l’incarcération déclinent : stigmatisation, jugement récurrent, exclusion, moralisme, négation du droit. Pas étonnant qu’ils tentent de répondre à cette violence institutionnelle (p. 49). L’espace de représentation des jeunes est occupé par le juge ou le journaliste qui voit leur simple présence comme un acte transgressif, les présentent comme des classes dangereuses ou séditieuses, des bandes crapuleuses (p. 64).
Commentaire : Avec le rapport Inserm de 2005 sur la détection précoce des troubles des conduites, l’autre « forme de dialogue » ne consisterait-il pas en la médicalisation de la déviance ? La normalisation ou pression indirecte à se comporter comme l’entend le monde des adultes ne va-t-il pas les rendre de plus en plus étrangers à eux-mêmes ? Avec la criminologie actuarielle made in USA, il s’agit de répression préventive, à savoir la gestion de la criminalité comme un risque comme un autre par laquelle le criminel existe avant et après le crime dans sa nature de criminel.
5. Frize dénonce le fait que la gravité du délit repose moins sur l’analyse des faits que sur ce que les experts disent/construisent de la personnalité (p. 56).
6. “ Pour tenter d’échapper à la culpabilité engendrée par le vide de sens de la peine principale de prison, la justice pratique de plus en plus le cumul des peines, ajoutant au non-sens de l’incarcération des parcelles de « sens » (peines supplémentaires, dites complémentaires !) ” (p. 61).
7. La prison ne cherche pas à dresser les corps, elle attend qu’ils se plient eux-mêmes, elle transforme le détenu en acteur de son propre enfermement via la TV, la musculation, le désœuvrement, les jeux vidéo, etc. (p. 62).
8. Frize souligne la dimension religieuse de la peine de prison perçue comme une épreuve de rédemption, par laquelle la société qui se prend pour Dieu attend de l’amour de ce rachat (p. 66). Frize défend au contraire l’idée que le détenu abandonne tout essai identitaire, renonce à se chercher ou se réaliser (p. 77).
Commentaire : Pourrait-on envisager symboliquement la prison en tant que vision laïque de l’ascétisme, le « désert » carcéral étant dès lors perçu comme une retraite susceptible de conduire à une méditation sur le péché afin de s’amender. Comme si l’homme pouvait se suffire à lui-même ! comme si tout se situe dans le corps du coupable !
9. “ Le secret qu’il s’agit d’élucider dépasse en effet l’acte, la victime et le criminel. Il est commun et convient d’être largement partagé, à l’issue d’un travail d’analyse et non d’un dévoilement dans le chantage, l’épuisement, la délation ou l’aveu ” (p. 84).
Dans sa magnifique monographie sur la riziculture du delta du Tonkin (aujourd’hui : Fleuve Rouge) des années 1930, le grand agronome français René Dumont nous livrait une description précise des pratiques paysannes. Il en montrait la rationalité : appréhendant subtilement une multitude de contraintes du milieu, les agriculteurs viêtnamiens développaient toute une palette de pratiques en vue d’atteindre des objectifs de production. Probablement en rapport avec la perception de l’importance de la culture du riz dans les civilisations asiatiques – ne parle-t-on pas d’une « civilisation du riz » ? –, la riziculture irriguée fut incorporée, d’une autre manière, dans les préoccupations théoriques de la géographie humaine, avec Pierre Gourou, des sciences politiques, avec Karl Wittfogel, ou de l’anthropologie, avec James Scott. Les notions de techniques d’encadrement, de société hydraulique ou d’économie morale proposées respectivement par ces auteurs permettent en effet de sortir d’un simple « dialogue rationnel » entre l’agriculteur et sa pratique pour rendre compte de la complexité de cette espèce cultivée par l’homme.
La pertinence des travaux de ces chercheurs trouve des confirmations empiriques, on ne peut le nier. Toutefois à titres divers, et j’en montrerai certaines limites. Je m’appuierai pour cela sur mes propres enquêtes agronomiques effectuées en 1992 et 1993 dans le haut-delta du Fleuve Rouge. Nous verrons toutefois que l’agronomie ou les sciences sociales invoquées ici laissent en point aveugle le corps dans leurs efforts respectifs pour rendre compte des pratiques. En préalable à ces considérations, je dresserai brièvement un tableau des conditions de production de la riziculture viêtnamienne dans le seul dessein de rendre compréhensible les faits que j’amènerai pour mettre en tension les différentes théories d’appréhension des pratiques.
L’Occident a construit, notamment à l’âge colonial, le village asiatique en général et viêtnamien en particulier, comme une unité sociale élémentaire renfermant le tout ou l’essentiel de la vie sociale. Autrement dit, il fut constitué comme un lieu anthropologique par excellence, sorte d’équivalent, pour les orientalistes, de ce que fut la tribu pour les africanistes.
Le cas du village viêtnamien – plus précisément, celui qui maille le delta du Fleuve Rouge – servira de support à la démonstration. J’analyserai pour cela les travaux savants portant sur le village dit traditionnel (précolonial ou colonial), écrits tout au long d’une période d’un peu plus d’un siècle, des années 1880 au début des années 1990. S’intéresser à une période aussi longue pose évidemment quelques problèmes, notamment en ce qui concerne le statut des textes. Parce que les caractéristiques du champ scientifique sont très différentes entre la fin du XIXe siècle et la fin du XXe siècle, ce statut est évidemment variable. Mais l’intérêt réside justement là et donnerait force à l’idée d’un mythe – cette thèse ne sera toutefois pas défendue dans le cadre de cette note – tant la vision savante du village viêtnamien demeure globalement cohérente et durablement organisée autour de quelques « fétiches ».
Les discours savants analysés sont pour l’essentiel français, mais comportent aussi quelques études viêtnamiennes. Ce développement n’est là que pour suggérer que si l’Occident a certes essentialisé l’Orient, il n’en a pas l’apanage. L’« Orient » a aussi produit ses propres essentialisations sur les cultures et les sociétés « orientales ». Je ferai quelques brèves excursions dans d’autres pays asiatiques, suggérant des développements ultérieurs qui viendront très certainement compliquer, enrichir le propos.
En m’appuyant ensuite sur des travaux de sociologie, d’anthropologie ou encore d’histoire, je montrerai que voir le village asiatique sous la forme d’une communauté ne constitue pas une option de travail pertinente. En effet, ce village ne m’apparaît pas comme un donné simple que l’on peut « observer », mais bien au contraire un cadre d’observation à construire.
Je ne propose pas ici une fiche de lecture à proprement parler. Il s’agit plutôt d’une relecture d’un mémoire pas toujours très clair dans ses articulations, mais néanmoins assez riche de données voire d’intuitions, en partie parce que la bibliographie est fournie et que des entretiens dans le monde judiciaire et psychiatrique ont été réalisés. La relecture signifie que je recompose ces données et fait ressortir plus franchement les hypothèses simplement suggérées par l’auteur : le paratexte distinguera le « qui parle ? ». Je donnerai tout d’abord quelques faits historiques plus ou moins bien établis sur la question de la responsabilité tirés de ce mémoire, avant d’exposer cette thèse de la pénalisation accrue de la maladie mentale, qui fait écho à la thèse de la pénalisation accrue de la misère défendue notamment par le sociologue Loïc Wacquant et qui est surtout abondée dans le cas américain (2 millions de détenus aux États-Unis, ce qui équivaudrait à 400 000 prisonniers en France).
Mais avant cela, je voudrais faire une remarque qui part d’une surprise qui n’en est probablement pas pour la plupart d’entre vous. Suite à ce qui se constituera peut-être comme « l’affaire de Grenoble », le Président Sarkozy, fidèle à son plan marketing, demande une modification urgente de la loi. Or, depuis l’article 64 du code de 1810, le législateur ne modifiera véritablement cet article qu’en 1992, presque deux siècles plus tard. Cette durée ne dit-elle pas non seulement la complexité de la chose, mais surtout qu’elle serait comme un fait social total qui en dit (long) sur l’idée de civilisation et les équilibres instables qu’elle doit réaliser ? Il me semble que l’on attribue à Keynes ce propos qui dit que le degré de civilisation devrait se mesurer selon la capacité à protéger les pauvres ; avec Foucault ne faudrait-il pas ajouter que la civilisation devrait aussi se mesurer au sort qu’elle réserve aux fous1. Prison de la misère, prison de la maladie mentale ne dessineraient-elles pas par conséquent un certain « malaise » dans la civilisation ?
Le principe d’irresponsabilité pénale2 du malade mental est l’un des plus anciens principes connus du droit : le droit « public » romain était travaillé par la question de la part subjective de l’infraction dans la détermination de la culpabilité et celui dont « l’esprit est captif » est irresponsable de ses actes en droit romain. L’auteur rattache ce fait à la tradition de pensée, grecque ou romaine, qui voit dans la folie une punition infligée par les dieux. D’une certaine manière, lui infliger une deuxième peine reviendrait à défier la justice divine : c’est finalement moins une question d’irresponsabilité que de grâce accordée (on ne peut pas punir). La notion de danger est aussi présente : dans le cas où le fou qui commet un crime est jugé comme présentant une menace pour la société et si la famille est dans l’incapacité de le garder chez elle, alors le « fou furieux » (furiosus) criminel est ou doit être enfermé.
Le traitement pénal du dément au Moyen Âge s’appuyant en partie sur le droit romain n’ignore donc pas ce principe d’irresponsabilité, mais il est très diversement interprété selon les lieux. Au XVe siècle, le fou qui commet un crime et est reconnu possédé risquait ainsi le bûcher, et jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, l’immunité pénale du fou est levée dans le cas du crime de lèse-majesté divine (blasphème) ou humaine (atteinte au roi).
Avec Pinel qui pose que les fous sont des malades, le principe d’une séparation entre les criminels et les déments demeure. Scellé dans la Constituante de 1790, le statut de malade du fou exige une prise en charge du fou délinquant dans un lieu différent de celui de la prison : les lettres de cachet procédant à l’enfermement arbitraire des malades mentaux sont en effet abrogées. L’article 9 de la Constituante dit qu’ils seront « élargis ou soignés dans les hôpitaux ». C’est aussi dans le moment révolutionnaire, en 1789 pour être plus précis, que les médecins en tant qu’experts et d’abord comme simples témoins pénètreront petit à petit dans les prétoires dans la mesure où le nouveau code de procédure criminelle autorise l’avocat à plaider la cause de son client dans un débat contradictoire (l’instruction est désormais menée à charge et à décharge).
Mais il faut attendre l’article 64 du Code pénal de 1810 qui s’appuie sur la psychiatrie naissante pour que soit inscrit le principe d’irresponsabilité : “ iln’yanicrimenidélit,lorsqueleprévenuétaitenétatdedémenceautempsdel’action,oulorsqu’ilaétécontraintparuneforceàlaquelleiln’apurésister ”. C’est un article qui selon l’auteur sera interprété de façon de plus en plus restrictive, au fur et à mesure de l’avancée des travaux psychiatriques.
L’auteur évoque aussi cette conception de la responsabilité basée sur l’évitement de la récidive qui conduit à ce que, à partir du moment où la personne est décrétée dangereuse pour la société, il doit être déclaré responsable : l’auteur cite des débats de prophylaxie sociale des années 1930 où un certain Foville préconisait à ce sujet une peine perpétuelle adossée non à l’infraction commise mais au risque de récidive3. En 1933, un avant-projet préparant la réforme de l’art. 64 propose un article qui stipule que :
“ Toutepersonnealcoolique,toxicomaneouatteinted’unemaladiementalegrave,quiacommisuncrimeouundélitpassibled’unepeinepouvants’éleveràdeuxansd’emprisonnement,serainternéeàl’expirationdesapeinedansunemaisonspécialedesanté,pouryrecevoirlessoinsquenécessitesonétat,lorsqueletribunalaurareconnuqu’elleconstitueundangerpourlapaixpublique.Laduréedecetinternementestdecinqansaumaximum,maiselleseraréduitesil’internépeutêtremisenlibertésansdangerpourlapaixpublique ” (cité p. 29).
Il n’aboutira pas selon l’auteur, notamment parce qu’il fait précéder la peine au soin. À noter aussi qu’un article de cet avant-projet laissait entendre qu’un procès pourrait néanmoins se tenir à propos du dément délinquant.
En 1978, nouvelle commission de révision de l’art. 64 qui aboutit en 1985 au projet d’art. 122-1 qui remplace « il n’y a ni crime ni délit » par « n’est pas punissable » mais qui dispose dans le même temps que cette personne atteinte d’un “ troublepsychiqueouneuro-psychique ” altérant son discernement ou entravant le contrôle de ses actes “ demeurepunissable ” (cité p. 30). Un amendement remplacera la locution « n’est pas punissable » au profit de l’expression « n’est pas pénalement responsable » qui est la rédaction finale de l’art. 122-1 du Code pénal modifié en 1992.
La thèse de l’auteur
Aujourd’hui, l’article 122-1 de 1992 introduit la notion d’aliénation partielle. Selon l’auteur, cela réduit l’application du principe d’irresponsabilité des malades mentaux “ àlaportioncongruedelafolieintégrale ” (p. 44). L’auteur affirme que les psychiatres experts en font en outre une interprétation extensive qui amène vers une pénalisation accrue de la maladie mentale4, que l’auteur relie également au démantèlement en cours de l’asile par le fait que certains psychiatres préfèrent que des individus qu’ils jugent dangereux soient pris en charge ailleurs que dans leurs services surchargés, à la défausse croissante du juge sur les experts, à l’enrôlement croissant de la psychiatrie dans le système répressif. L’auteur va donc tester ces deux hypothèses à ce sujet, surtout en fait l’emprise de la psychiatrie sur le droit pénal, plus marginalement l’influence du droit pénal sur la psychiatrie. Car cette carcéralisation croissante est antérieure à l’adoption de l’art. 122-1 du Code pénal.
L’argumentaire
Une emprise dont l’auteur montre pourtant en divers points qu’elle était théoriquement peu évidente, tant ces deux mondes s’opposent. Pour Petitpermon, d’un côté l’unité, la structuration psychologique personnelle, la loi symbolique, de l’autre l’universalité, le maintien de l’ordre public, la loi pénale. Et aussi en pratique, si l’on suit les éléments fournis par l’auteur :
– les débats précédant la loi de 1838 sur les aliénés témoignent de ce conflit entre impératifs médicaux de guérison et nécessités législatives de préservation de l’ordre. Ou, autrement dit, entre l’isolement tel que le conçoivent les aliénistes afin de créer les meilleures conditions de leur guérison et l’enfermement voulu par le législateur pour assurer la sécurité publique.
– les aliénistes de la première moitié du XIXe siècle s’attaquent au terme de démence contenu dans l’article 64, arguant qu’il ne rend pas compte de tous les cas d’aliénation ; à la fin du XIXe siècle, les aliénistes font remarquer la différence entre criminels fous et fous criminels irresponsables : globalement, c’est la logique du « tout ou rien » qu’ils refusent, lui substituant une logique des degrés. Par exemple en 1974, lors de la mise en place de la commission de révision Pageaud relative au problème des « délinquants anormaux mentaux » (et au sein de laquelle siègent d’ailleurs des psychiatres). Le syndicat des psychiatres dénonce publiquement la confusion des rôles et déclare notamment son opposition, à la dénomination d’anormalité mentale (“ iln’yapasplusd’anormalitémentalequ’ilyad’anormalitécardiaqueougastrique.Ilyaseulementdesmaladesquiméritentd’êtreprisencharge ”, cité p. 25), à l’idée de bâtir une offre de soins à partir des conduites délinquantes qui ne sont pas ontologiquement liées à des états de santé mentale du délinquant.
Les rapports entre les deux mondes sont donc le plus souvent conflictuels, la collaboration ne s’installe que lentement, à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, selon Petitpermon. L’auteur met en relation de façon explicite l’emprise croissante de la psychiatrie sur le droit pénal avec l’évolution générale du droit pénal qui à ses yeux, perd de son pouvoir directif pour suivre de plus en plus l’évolution des mœurs, devient de plus en plus un agencement technique désindexé d’une réflexion sur les valeurs. Et c’est ainsi que “ Ledroitpénaln’estplus(…)qu’untravailconstantdemiseàjourdesesdonnéesparrapportàcellesdelasciencequ’ilsanctifie ” (p. 35), transformant la visée de la sanction, de l’acte vers la personne de son auteur. Et qui selon Petitpermon va au-delà de la légitimation de l’irresponsabilité du fou dans la mesure où il est en quelque sorte confié à la psychiatrie le soin de déterminer les causes de la criminalité : le phénomène de « psychiatrisation du crime », pour reprendre ses termes, marque l’avènement d’une « nouvelle théologie » (c’est son expression) chargée de fournir les motivations inconscientes du passage à l’acte, même en dehors d’une pathologie psychiatrique, et en phase avec l’exhibitionnisme ambiant. Ce faisant, cette psychiatrisation contribue à criminaliser la maladie mentale.
L’article 122-1 propose en outre un autre vocabulaire qui n’est pas sans conséquence selon l’auteur. L’état de démence devient en effet l’abolition du discernement et du contrôle des actes et déplace le travail du psychiatre expert du diagnostic de démence qui impose le non-lieu vers une attention aux capacités de compréhension et de volonté de l’auteur de l’infraction. Les cas d’application de l’irresponsabilité pénale se faisant donc plus précis imposent l’incontournable du diagnostic psychiatrique dans les prétoires.
Et ce faisant, dans un contexte, selon l’auteur, de perte de sacralité de l’institution judiciaire en général et du procès pénal en particulier qui devient un “ hautlieudecatharsis ” (p. 58) condensant désir de transparence, attente de réparation thérapeutique, émotion des victimes, le psychiatre se trouve convoqué par la justice “ pourdonnerdusensauchâtiment ” (sic !, l’auteur reprend là des propos du psychiatre Daniel Zagury), pour “ comblerlevidedusensdelapeine ” (id.) dans un système de plus en plus répressif.
L’auteur rappelle qu’une circulaire de 1967 introduit pour la première fois un service de psychiatrie en prison, sous responsabilité du ministère de la justice puis en 1977 du ministère de la santé. Mais dès les années 1930, il était prévu de créer des annexes psychiatriques dans les prisons pour identifier les malades mentaux. L’administration pénitentiaire voudrait en faire un instrument de maintien de l’ordre, notamment par le médicament, et tendrait à “ signalertouslescomportementsaumédecin ” (p. 72), accroissant ainsi la pression sur la psychiatrie.
Condamner le malade mental ne relève pas selon l’auteur d’une crise du système judiciaire, mais d’une “ mutationsdenosraisonsfortes ” (p. 66) par l’introduction de la théorie du risque dans le champ judiciaire : c’est la question de la dangerosité. Le juge attend finalement moins du psychiatre une appréciation sur la responsabilité qu’un diagnostic sur la dangerosité.
Il me semble que d’autres hypothèses peuvent être dégagées pour tenter de rendre compte de la pénalisation de la maladie mentale :
1. Nous savons par de nombreux travaux d’historiens que le monopole de la violence légitime de l’État a dû au fur et à mesure des progrès démocratiques « chercher » à se justifier, notamment par le recours à un discours scientifique qui vient euphémiser ce monopole, le rendre plus intelligible et légitime aux yeux d’une société mieux formée : Michel Foucault, dans Surveilleretpunir, posait qu’avec l’adoucissement des peines, le juge ne doit pas simplement châtier le coupable mais d’une certaine manière « traiter » le criminel. La psychiatrisation du crime que soutient Petitpermon serait dès lors un des symptômes d’un rapport entre science et politique qui en France s’approfondit sous la Troisième république. Sans oublier que c’est dans ce même moment que toute une production intellectuelle théorise et affirme la nécessité d’une autonomie des savants vis-à-vis de l’État.
2. La seconde, à peine esquissée par Petitpermon : le concept juridique de circonstances atténuantes ou d’atténuation de responsabilité (loi de 1832). Petitpermon pense que Pinel avec la notion de manie sans délire dans laquelle il voit un noyau de discernement sous l’emprise des passions fut susceptible de soutenir ce concept juridique. L’auteur souligne que ce concept autorise la sanction d’individus qui selon la logique du tout ou rien de l’art. 64 de 1810 aurait été relaxé.
Un fou dans les bureaux de la préfecture de la Seine
Je rappelle que Michel Foucault5 analyse l’art. 64 du Code 1810 comme un article qui annulait le crime lui-même : un fou coupable est une contradiction dans le texte. Mais il note que les tribunaux ont très vite détourné le sens de l’article, la folie n’élide plus le crime et l’invention des circonstances atténuantes autorise la modulation de la sanction en fonction de degrés supposés de folie (la demi-folie par exemple).
3. Avec Surveilleretpunir, Michel Foucault nous indiquait que plus que la question de l’atténuation de la sévérité pénale, ce qu’il importe de saisir c’est que la justice au cours des XVIIIe et XIXe siècles déplace l’objet de sa prise du corps vers l’âme. Contrairement à l’hypothèse de Petitpermon qui appréhende la psychiatrie et la justice comme deux séries distinctes qui se croisent, se soutiennent ou s’affrontent, Michel Foucault pose l’idée que la nouvelle technologie du pouvoir qui se met en place à partir de la fin du XVIIIe siècle est à la source à la fois du processus d’humanisation de la peine et de la constitution de l’homme comme objet de connaissance scientifique. Une autre vérité que celle d’un crime envahit les prétoires, la vérité des « ombres » pour reprendre son mot, celles “ derrièrelesélémentsdelacause,quisontbeletbienjugéesetpunies ” (p. 25) et qui relèvent non plus seulement de l’infraction, mais de l’individu, plus seulement de ce qu’il a fait, mais de ce qu’il est. Je ne résiste pas à ce qu’écrivait Michel Foucault :
Je pose la question de savoir si ce processus historique n’est pas porteur d’un paradoxe par lequel l’humanisation de la peine par le savoir conduit à plus de sévérité pénale pour la folie. En m’inspirant très librement du propos de la psychanalyste Délia Steinmann, si « l’Un qui n’est pas méchant » ne dit pas pour autant ce qu’il est, ne peut-on dire que « l’Autre qui est méchant » ne dit pas plus ce qu’il est ? Certes parce que ce sont d’abord tous les autres qui s’empressent de dire ce qu’il est à sa place (privilège de « l’Un qui n’est pas méchant »), mais aussi dans le sens où à un moment il fut un monstre pensé hors de la commune humanité. Puis avec le discours co-élaboré dans les enceintes judiciaires qui transforme la question de l’a-normalité en une question d’écart à la norme, « l’Autre qui est méchant » qui ne relève donc plus d’une histoire de nature, renvoie désormais à une question de degrés par rapport à « l’Un qui ne l’est pas ». En nuançant donc le tableau de la folie intégrale, le fou n’inquiéterait-il pas d’autant plus ? L’opacité du passage à l’acte n’est-elle pas bien plus présente que lorsqu’il était produit comme une figure radicalement étrangère à l’humanité ? Et si en outre au cours de ce processus, comme le souligne Michel Foucault, tout crime en est venu à porter en lui le soupçon de la folie, chacun n’est-il pas susceptible de basculer sur le bien nommé coup de folie dans le crime ou dans la folie parce qu’il a commis un crime ?
Cet ensemble d’hypothèses éclaire-t-il l’affaire qui se constitue à propos de Jean-Pierre Guillaud qui poignarda à Grenoble un jeune homme (et que l’on soupçonna être l’auteur d’une tentative du même ordre quelques jours auparavant) LeDauphinéLibéré titrait à sa une, en gros et gras caractères : LeMaladementalareconnulesfaits. Accompagné d’une photo large de Jean-Pierre Guillaud, livré en pâture au voyeurisme contemporain. En revanche, le policier qui l’accompagne est lui flouté ;on aimerait d’ailleurs bien savoir si ceci a été discuté lors de la conférence de rédaction et, dans ce cas, comment cette dernière l’a justifié6. Le texte d’accompagnement de la photo dit que l’homme a été mis en examen pour « homicide volontaire » par le procureur de la République et qu’un collège d’experts va devoir prochainement statuer sur sa responsabilité pénale. Si la cohérence logique est signe de raison, ne peut-on dire, avec un peu de provocation, qu’il n’y a en effet aucune raison pour que le fou ne soit pas non plus de l’autre côté, du côté du manche du pouvoir et pas seulement du côté de la victime, victime d’actes délictueux des autres comme le montre le communiqué de presse du SPEP (cf. supra) ou de la violence qu’il retourne plus fréquemment contre lui-même que contre les autres.
Sources
Frédérick Petitpermon, La carcéralisation de la maladie mentale. Mémoire de DEA, sociologie du droit, Université Paris II (Panthéon-Assas), 2004, 115 p.
Notes
1. À l’approche du centième anniversaire de Claude Lévi-Strauss, dans sa chronique sur France Culture, Catherine Clément rappelait ce que le grand ethnologue disait à ce propos : “ c’estàproprementparler,celuiquenousappelonssaind’espritquis’aliène,puisqu’ilconsentàexisterdansunmondedéfinissableseulementparlarelationdemoietd’autrui ” (Lévi-Strauss indique que c’est ce qui lui semble se dégager de l’article de Lacan paru dans la Revuefrançaisedepsychanalyse : L’agressivité en psychanalyse). Et dans la langue structuralo-fonctionnaliste qui est la sienne, Lévi-Strauss poursuit :“ Danstoutesociétédonc,ilseraitinévitablequ’unpourcentage(d’ailleursvariable)d’individussetrouventplacés,sil’onpeutdire,horssystèmeouentredeuxouplusieurssystèmesirréductibles.Aceux-là,legroupedemande,etmêmeimpose,defigurercertainesformesdecompromisirréalisablessurleplancollectif,defeindredestransitionsimaginaires,d’incarnerdessynthèsesincompatibles.Danstoutescesconduitesenapparenceaberrantes,les« malades »nefontdoncquetransposerunétatdugroupeetrendremanifestetelleoutelledesesconstantes ”. Voir C. Lévi-Strauss, Introduction à l’œuvre de M. Mauss, p. XX, dans : M. Mauss, Sociologie et anthropologie, PUF (coll. Quadrige), 1991 (1ère éd. 1950).
2. Il s’agit du principe. Le Dictionnairehistoriquedelalanguefrançaise précise que le substantif apparaît au XIIIe siècle, l’adjectif au XIVe siècle d’abord pour qualifier en droit une personne admissible en justice, puis qui doit rendre compte de ses actes. Le terme de responsabilité apparaît d’abord dans le droit constitutionnel anglais au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle dans le droit français. Le mot d’irresponsabilité est attesté en 1790 et remplace le vocable de non-responsabilité apparu depuis peu.
3. Je note que Lombroso conjuguait l’idée d’atavisme et de responsabilité précisément en ce point. Hippolyte Taine, dans une lettre adressée à Lombroso, avait bien perçu ce problème.
4. L’auteur avance ces chiffres : début 1980, le nombre d’irresponsabilités prononcées est de 16 %, de 0.17 % en 1997. En 1988, 518 non-lieux psychiatriques pour 288 en 2002. Le Syndicat des psychiatres d’exercice public indique un chiffre de 0.59 % en 2003. Voir Communiqué de presse du 15.11.08 du SPEP.
5. Voir Surveilleretpunir, pp. 23-32. Je trouve ses quelques pages d’une très grande densité, un vaste programme de recherche en quelques phrases.
6. Le droit privé à l’image ne s’exerce pas dans le cas de l’actualité, au nom du droit à l’information. En revanche, le droit à la présomption d’innocence est-il ici respecté ? La photo le montre dans un véhicule, assis à côté d’un policier (flouté), la ceinture de sécurité n’est pas mise, on ne voit pas ses mains : est-il menotté ? La photo demeure ambiguë et accompagne un texte lui aussi ambivalent qui le désigne comme coupable. Article effectivement ambivalent, voire un petit peu plus et je le cite : “ … Jean-PierreGuillaudaétémisenexamen,hier,pour« homicidevolontaire »etplacéendétentionprovisoire.Sonétatmentalétantincompatibleavecunséjourenmaisond’arrêt,ilaétéreconduitaucentrehospitalierspécialisé… ”. Selon un agent du Service pénitentiaire d’insertion et de probation de Grenoble, cet homme n’a pas été placé en détention provisoire (communication orale, le 26.11.08).