La passion de punir. À propos de : Entre modifications raisonnables et innovations fondamentales : 70 propositions pour adapter la justice pénale des mineurs, par la Commission dite Varinard de propositions de réforme de l’Ordonnance du 2 février 1945

Avant de présenter les éléments à mes yeux saillants du rapport Varinard – nul doute qu’un juriste ferait ressortir d’autres points tout aussi décisifs auxquels je suis aveugle par méconnaissance du droit et du fonctionnement judiciaire – je vais commencer par dire quelque chose qui n’est pas sans me poser beaucoup de problèmes, à savoir l’orientation politique d’Alain Varinard (et de la commission). D’abord, parce que cette variable est en général peu productive ; autrement dit, les liens sont moins réguliers que ce qu’on croit entre un type de discours et un type d’appartenance politique. Ensuite, parce que, dans son usage et sa réception, cette variable se déguste à la sauce du soupçon ; autrement dit, elle devient autosuffisante quant au sens à donner aux faits, dispensant à peu de frais l’analyse des contenus.

Je vais pourtant m’y risquer en vous proposant cette lecture, résumée sous cette forme lapidaire : comment est-ce possible ? Je veux par là dire qu’il semble aujourd’hui ne pas faire débat public que les personnes qui sont légitimées aujourd’hui à parler de sécurité sur le mode sécuritaire, notamment dans les médias, viennent de l’extrême-droite ou bien fricotent opportunément avec certains des thèmes de prédilection de l’extrême-droite.

Je pense par exemple, pour le premier cas, à Gérard Gachet – porte-parole du ministère de l’Intérieur, qui a milité dans les années 1970 au Parti des Forces Nouvelles et fut directeur de la rédaction de Valeurs actuelles1 avant sa nomination à l’Intérieur –, ou à Xavier Raufer. Cet ancien militant de la Nouvelle droite puis d’Occident, journaliste, est présenté aujourd’hui comme un universitaire. Il en fait chargé de cours dans la très conservatrice Université Paris II-Panthéon-Assas où il a pu créer en 1998 un diplôme de 3ème cycle sur les menaces criminelles dont la caractéristiques est qu’aucun (ou presque aucun) universitaire n’intervient. En revanche la liste de la quelque vingtaine de conférenciers comporte 9 policiers et 7 consultants en sécurité2.

Pour le second cas, il me faut citer Alain Bauer mis en place par M. Sarkozy à la présidence, d’une part, du conseil d’orientation de l’Observatoire nationale de la délinquance et de la Commission nationale de la vidéosurveillance, et, d’autre part, de la Commission sur le contrôle des fichiers de police. Ancien militant au parti socialiste, Bauer est surtout le PDG de AB-Associates, société privée de conseil en sécurité active auprès des collectivités territoriales. Il est co-auteur avec Xavier Raufer d’un Que sais-je ? sur les violences urbaines fort critiqué par divers sociologues en raison de ces outrances et faiblesses méthodologiques. Il est par ailleurs responsable d’une des deux options proposée par le diplôme créé par Raufer à Assas3. Bauer a également été nommé par un décret de mars 2009 au Conservatoire des arts et métiers pour occuper la première chaire française de criminologie4. Le Landerneau en fut tout secoué, la procédure est fort rare, seul Kouchner à ma connaissance en avait bénéficié en son temps. Convenons qu’elle ressemble fort au fait du Prince récompensant ses bons sujets. Il est vrai, si Bauer ne possède pas de doctorat, il est titulaire du Big Brother Award décerné en 2003 par Privacy International. Plus sérieusement, Bauer comme Raufer représentent une criminologie servile qui se coule dans une idéologie qu’incarnaient en tout cas l’État français et son gouvernement Fillon et qui repose me semble-t-il sur la logique de l’idée de défense sociale : détection précoce, dangerosité, gestion des risques et renseignement, mesures de sûreté.

Alain Varinard est pour sa part professeur de droit pénal à l’Université de Lyon III, directeur du Centre de droit pénal. Il fut vice-président de cette université de 1999 à 20035. Si Lyon III est né du refus des juristes de travailler avec les littéraires, du refus notamment par l’Unité d’Enseignement et de Recherche de philosophie de s’installer dans la ville de Bron jugée trop populaire, elle est aussi clairement le fruit d’une stratégie politique de l’extrême-droite qui, après mai 68, a cherché à contrôler des lieux où les rapports de force pouvaient tourner en sa faveur : d’où la scission avec Lyon II. Selon la CoRou, Varinard fait partie des universitaires “ moins marqués ” que les “ éléments les plus radicaux ” qui ont occupé les places les plus importantes de Lyon III (p. 32). Il appartient à ce que Henry Rousso appelle le cercle des sympathisants. Le CLRD avance que Varinard fut un des fondateurs de Lyon III et qu’il a voté en 1981 la création de l’Institut d’études indo-européennes de sinistre mémoire, dissous à la fin des années 1990 et dirigé par Jean Haudry, membre du conseil scientifique du Front national. Ce qu’il importe de saisir ne réside pas tant dans le pedigree plus ou moins bien établi d’Alain Varinard à propos duquel il n’y a aucune raison d’imaginer qu’il n’est pas hautement compétent en matière de droit pénal, que dans le fait qu’il apparaît très peu adroit de donner la présidence de cette commission sensible à une personnalité qui peut être contestée politiquement.

Et la composition de la commission renforce ce malaise. Très orientée à droite – on pourra se rapporter aux déclarations dans la presse du sénateur Jean-Claude Carle ou de la député Michèle Tabarot qui en font partie – elle ne comporte aucun représentant du parti communiste ou des Verts, mais en revanche un représentant de l’Union du Centre et du Nouveau Centre. Notons aussi que sur les 9 magistrats, seulement 3 sont juges des enfants ; qu’il n’y a qu’un seul éducateur (de la Protection judiciaire de la jeunesse) et donc aucun représentant des syndicats d’éducateurs. Ce qui aurait peut-être pu éviter cette proposition d’une présence obligatoire des services éducatifs en charge du suivi à toutes les audiences des juridictions pour mineurs (proposition 56) ! L’impression générale est donc celle d’un verrouillage qui dit peut-être l’impunité d’un pouvoir sûr de sa force, qui dit peut-être aussi le déplacement vers la droite « décomplexée » des termes mêmes du débat public de plus en plus taillé à sa mesure. Ce que cela dit surtout, c’est l’état d’une démocratie qui ne s’indigne pas beaucoup ou ne paraît plus surprise que l’espace public soit réduit à petit feu, au sens culinaire du terme.

Ceci dit, je soutiens que le rapport Varinard est profondément malhonnête – mais faut-il s’en étonner après ce qui vient d’être souligné – et fondamentalement inquiétant quant à la posture politique que prend la France, en ses institutions, vis-à-vis des « jeunes ».

Malhonnête à quel titre ?

Malhonnête, parce qu’il est écrit qu’il ne saurait être question de sortir du cadre précis des principes de l’Ordonnance de février 1945. Ce que Varinard a d’ailleurs dit et répété d’emblée dans les médias : le primat est toujours donné à l’éducatif, la privation de liberté demeure exceptionnelle, confirmant avec pas mal de véhémence ce que le rapport dit effectivement dans ses toutes premières pages. Mais ce même rapport écrit ailleurs : pour rendre cette “ justice plus accessible ”, il faut abroger cette Ordonnance “ illisible ”, “ incomplète ”, “ inadaptée ”, comme l’établit, est-il précisé, la Commission d’enquête du Sénat (2002)… dont le rapporteur n’est autre que Jean-Claude Carle. En lieu et place, le rapport Varinard propose un “ code dédié et spécifique ”, bâti sur une “ ossature classique ”, avec une “ terminologie moderne ”. De même, ce même rapport écrit ailleurs : il faut encadrer plus strictement dans le temps les actions d’éducation afin de consacrer davantage de temps au volet pénal. La loi sur la justice des mineurs votée lors de l’été 2011 confirme il me semble la fin programmée de l’Ordonnance de février 1945.

Malhonnête encore, quand le rapport mentionne qu’une délinquance juvénile en augmentation constitue le contexte sociologique de ce travail et qu’il avance pour cela les statistiques de la police. Nous savons que celles-ci sont pourtant fortement biaisées, les travaux entrepris notamment par le sociologue Laurent Mucchielli l’établit de manière convaincante. Mais le rapport va plus loin: il les présente en outre de manière tendancieuse. Un petit exemple : le rapport illustre ce contexte en donnant le chiffre de la part des mineurs dans le total des crimes et délits, à savoir 18 %, en oubliant de préciser l’évolution de cette part qui est à la baisse.

Mais la principale malhonnêteté tient à mes yeux à la communication d’État qui a été faite au sujet de ce rapport en agitant un chiffon rouge, avant même – et comme cela est de coutume – la remise officielle de ce travail à la Garde des sceaux de l’époque. Les médias se sont donc emparés de la proposition offerte en pâture, celle de l’abaissement de la responsabilité pénale de 13 ans à 12 ans. Alain Varinard s’est offusqué dans les médias de ce procès. Il a eu évidemment beau jeu de dire que, d’une part, c’est la moyenne européenne, et que par ailleurs il n’était pas question de mettre les enfants de 12 ans en prison, l’éducatif demeurant prioritaire sur la pénal. « Nous l’avons écrit, lisez-nous ! », affirmait-il lors d’une émission sur France36. Communication apparemment bien réglée si l’on considère que le Premier ministre Fillon a (bien entendu) déjugé la Garde des sceaux sur cette proposition, devant l’indignation qu’elle a soulevée.

Un marketing politique usuel en fin de compte, sur un aspect à mon sens assez anecdotique par rapport à bien d’autres choses contenues dans ce rapport, autrement affligeantes et pour tout dire effarantes. Je signalerai seulement 4 points :

1. La prégnance du vocabulaire de la responsabilité. Après 12 ans, il n’est plus besoin d’établir le discernement du mineur. Elle est désormais supposée. Cela signifie qu’il est présumé pénalement responsable dès l’âge de 12 ans, “ dans les mêmes conditions qu’un majeur ”, dit le rapport. Pour contester cette responsabilité, il revient au mineur de prouver son absence de discernement au moment des faits.

Éléments d’analyse : Cette proposition ne serait-elle pas bien plus pernicieuse que l’abaissement de la responsabilité pénale de 13 à 12 ans évoqué plus haut ? L’Ordonnance de février 1945 pose le principe de la responsabilité pénale atténuée, reconnue sur la base du discernement. Cela veut dire que l’on peut imputer un délit à un mineur, mais celui-ci bénéficie de la présomption absolue d’irresponsabilité pénale jusqu’à 13 ans. L’Ordonnance ne prévoit que des mesures éducatives et pas de peines. À partir de 13 ans, cette irresponsabilité pénale devient relative, l’excuse de minorité fonctionnant jusqu’à l’âge de 16 ans, à partir duquel elle peut être retirée7.

2. Les innovations de terminologie :
* « Jeune » devenant « mineur » est à mes yeux la plus symptomatique. Le rapport précise qu’il y a un consensus à ce sujet, “ si ce n’est quelques réticences que l’on pourrait qualifier de sentimentales à la substitution du terme enfant pour celui plus neutre et plus exact de mineur ” (je souligne).

Éléments d’analyse : Le rapport fait ici allusion à ce qui constituerait l’opinion publique – elle n’est à l’ère médiatique8 qu’un concept de propagande comme l’écrit Nicolas Frize9 – qui voudrait que les enfants d’aujourd’hui sont plus grands, plus forts, et donc matures bien plus tôt que les enfants « d’antan » : les petits adultes sont-ils donc des enfants à ce titre ?
La délinquance juvénile est d’ailleurs de plus en plus précoce, souligne le rapport. Quelles données viennent à l’appui de ce constat ? Laurent Mucchielli signale que les dépôts de plainte n’enregistrent que trois critères, le sexe, mineur/majeur, nationalité. Les discours sur le rajeunissement ne sont donc que des équations fantaisistes si les statistiques policières sont ici invoquées. Seule la statistique de la justice renseigne sur les personnes condamnées inscrites au casier judiciaire. Le détail des infractions indique que la hausse de la délinquance juvénile concerne notamment des catégories qui renseignent avant tout les relations entre les policiers (et gendarmes) et les jeunes : outrages et violences à agents des forces de l’ordre, dégradation de biens publics, drogue. Selon Mucchielli, la hausse dit probablement avant tout la dégradation de ces rapports qui se réduisent de plus en plus à des contrôles et des verbalisations. Il voit aussi dans la stigmatisation des jeunes un des facteurs du prétendu rajeunissement de la délinquance, dans la mesure où les délais des poursuites judiciaires envers les jeunes sont de plus en plus courts, ce qui rajeunit automatiquement cette « population »10.

Délinquance juvénile_données et schémas

Plus fondamentalement, cette innovation terminologique condense la philosophie du rapport Varinard. Glissant de l’enfant au mineur, il nous le présente comme un petit adulte capable d’un calcul rationnel sur le coût de la peine seule à même de lui faire anticiper les risques à venir de sa conduite. Au fond, ne serait-il pas un majeur presque (et nous verrons quel sens donner à ce « presque ») comme les autres ? Ce qu’il convient de saisir, c’est que ce discours justifie de coloniser en quelque sorte le droit pénal des enfants par celui des adultes, par une logique de la pénalisation. C’est dès lors tout à fait cohérent que les peines-planchers pour mineurs furent proposées dans la loi LOPSI 2 (mais cette disposition sera retoquée par le Conseil constitutionnel en mars 2011).

* Dans le but “ d’affirmer plus clairement le caractère pénal ” de la réforme, le rapport propose que là où il y avait des peines, des mesures éducatives (protection, assistance, éducation) et depuis la loi du 9 septembre 2002 des sanctions éducatives (par exemple un travail d’intérêt général), il n’y ait plus maintenant que des peines et des sanctions éducatives : exit les mesures éducatives ! Le rapport argumente ce changement au motif que toute sanction a une finalité éducative, ce qui induit la suppression du mot « mesure ». Par souci de cohérence, le rapport propose par exemple que le stage de citoyenneté soit déclassé pour devenir une sanction éducative.

Éléments d’analyse : Ces modifications ne sont évidemment pas anecdotiques. Elles mettent à nue la destitution symbolique de l’éducation au profit de la répression11. Elles marquent au niveau du discours le renversement de la justice des enfants vers la répression, qui dans la langue du rapport se voit dépouillée de sa brutalité puisqu’elle signifie désormais dissuasion et in fine prévention ! Georges Orwell dans les années 1940 à propos de ce qu’il appelait la novlangue (new speech) libérale, ou plus proche de nous la poétesse Annie Le Brun, nous avertissent sur le caractère mortel de ce travail langagier d’euphémisation qui travestit la réalité jusqu’à la rendre invisible et fait passer le mensonge pour la vérité (à titre d’exemples : libre entreprise, frappe chirurgicale, quartier sensible, etc.). Le gouvernement de l’époque n’était pas sans imagination en la matière. Un ancien ministre de l’Intérieur devenu Président avait concocté la notion de « répression préventive » – c’est ce qu’on appelle un oxymoron. Ne faut-il pas la rapprocher de ce concept avancé alors par le porte-parole du ministère de l’Intérieur d’« insécurité préventive » ? Il fallait justifier les fouilles policières infructueuses dans certains collèges et lycées de France. Si l’oxymoron comme figure de style produit des effets poétiques inattendus, la « poésie de l’Intérieur » n’a pas vocation à nous transporter, mais à nous abrutir.

3. L’escalade répressive, sous-tendue par les changements terminologiques sus-nommés et symbolisée par des termes qui relèvent du jargon militaire. Le rapport parle ainsi de “ riposte graduée ” (à quand les « frappes chirurgicales » ?). Elle s’incarne surtout en de nombreuses propositions, comme :
– la création d’un emprisonnement de fin de semaine, sur 4 week-end successifs.
– la création d’un tribunal correctionnel pour mineurs concernant les mineurs récidivistes de 16-18 ans, les mineurs poursuivis avec des majeurs et les majeurs au moment du jugement. Le rapport argue qu’il s’agit d’éviter l’effet de césure des 18 ans.

Éléments d’analyse : Rosenczveig écrit que le tribunal pour enfants a tous les moyens de prononcer un emprisonnement sans sursis. Il ajoute qu’il ne s’en prive d’ailleurs pas, maniant la prison comme un outil d’une stratégie liée à une « après-punition » afin que la prison puisse avoir un effet stratégique. Mais si elle est une fin en soi, elle devient selon Rosenczveig inutile et dangereuse puisque la récidive est plus importante chez ceux qui passent par la prison12.
– la création d’une infraction spécifique de non-respect à la deuxième inobservation d’une sanction éducative.
– la possibilité pour le procureur de prendre des réquisitions dans des affaires qui ne lui étaient jusque là pas soumises et donc de faire “ plus utilement ” comme l’écrit le rapport, usage de son droit d’appel.
– l’impossibilité pour la juridiction pour mineurs de prononcer uniquement une sanction de remise judiciaire à parents ou d’avertissement judiciaire dans le cas d’un mineur déjà condamné.
– la création d’une peine de confiscation de certains biens des mineurs, même sans aucun rapport avec le type d’infraction. La philosophie répressive apparaît très crûment dans ce qui s’apparente à une volonté d’humiliation. Et que des personnes dotées de raison s’imaginent qu’une telle mesure puisse avoir une quelconque efficacité en dit peut-être long sur le désarroi dans lequel elles se trouvent face à un monde qui décidément leur échappe.

4. D’une justice exceptionnelle à une justice d’exception ?
* La commission s’est interrogée sur deux points qui éclairent d’une lumière vive sa philosophie et indiquent peut-être en pointillés les réformes d’après la réforme : faut-il que les mineurs relèvent d’une juridiction spécialisée ou d’une procédure appropriée ? L’ensemble des mineurs doivent-ils relever de cette justice spécialisée ?

Éléments d’analyse : Un des trois piliers de l’Ordonnance de février 1945, je le rappelle, repose sur le privilège de juridiction13 et la création de la fonction de magistrat spécialisé pour enfants (qui va de pair avec l’instauration de tribunaux spécialisés pour enfants qui date elle de 1912). C’est la marque de la primauté de l’action éducative sur la réponse pénale. La justice des mineurs est en ce sens une justice exceptionnelle (spécialisée). La tentation de la ramener dans le giron de la procédure commune passe ici très clairement dans l’idée de séparer le traitement de la délinquance de la protection de la jeunesse, la première relevant dès lors de la justice pénale, alors que la seconde serait renvoyée à la justice civile.

* L’idée de juridiction spécialisée est néanmoins conservée par le rapport Varinard, malgré des tentatives de subversion avortées dont il est rendu compte. Ainsi, la Commission s’était demandée s’il fallait transmettre au juge de proximité les contraventions de 5ème classe. Elle n’a pas retenu cette proposition devant l’opposition du syndicat de la profession.
En revanche, avec d’autres propositions, le rapport Varinard conduit à bien des égards vers une justice d’exception, notamment au nom de la célérité de la réponse :
– “ la commission a donc estimé que les spécificités du droit pénal des mineurs, et notamment l’impératif de traitement rapide de leur situation, l’emportent sur les principes de procédure applicable aux majeurs et peuvent permettre au législateur de déroger au respect formel du principe du contradictoire ”.
– au vu de la durée excessive de la période d’investigations sur la personnalité effectuées par les services éducatifs, cette période est limitée à 3 mois, renouvelable une fois si et seulement si cela est “ spécialement motivé ”.
– l’instruction devant le juge des enfants est limitée à 6 mois, prorogeable une fois si et seulement si cela est “ spécialement motivé ”.
– le délai de traitement entre la requête pénale du parquet et le premier acte du juge des mineurs saisi de cette requête est limité à 3 mois.

Pour terminer sur la présentation succincte de ce rapport, je désire vous soumettre cette dernière proposition : à l’âge de 21 ans, il est possible de faire ôter les sanctions éducatives du casier judiciaire (si elles ont été exécutées). Toutefois, la demande doit en être motivée comme preuve de réinsertion. L’analogie est frappante avec les preuves de francité dont doit témoigner l’étranger désireux de prendre la nationalité française. Faute de quoi, l’État est en mesure d’expulser hors de ses frontières des hommes et des femmes comme de purs objets de valeur nulle. L’étranger expulsé… le jeune exclu… Inquiétant télescopage qui fait venir sur la scène cette interrogation : quelle sera la prochaine « catégorie » à ostraciser et éliminer, le prochain étranger de l’intérieur mis à la valeur zéro du déchet, du rebut encombrant ?

Je ne cacherai pas que lire le rapport de la commission Varinard m’a été pénible d’une part, et m’a plongé, de surcroît, dans une perplexité sur l’utilité de cette lecture : l’énergie et le temps n’auraient-ils pas pu être mis ailleurs qu’à lire un rapport fondamentalement malhonnête ? N’y a-t-il pas là quelque chose de contre-productif dans le sens où « répondre », c’est d’une certaine manière consentir à ce que le problème des jeunes commettant des actes délinquants soit :

1. effectivement un problème, là où il faudrait peut-être d’abord s’atteler à montrer comment il s’est construit politiquement comme un problème social, avec ses « entrepreneurs de morale », sa production de chiffres ad hoc, son listing de causes et de conséquences, sa promotion de solutions idoines. Autrement dit, faire l’histoire sociale de quelque chose qui a transformé un problème   somme toute relativement mineur en une « majeure » inscrite dans l’agenda politique, nécessitant des réponses politiques en termes de lutte contre un fléau qui menacerait l’équilibre de la société, son fondement et son avenir, renvoyant la violence de la guerre économique, la brutalité du capitalisme actuel au rang d’aimables péripéties.
2. un problème qui ne relève que d’une démarche pénale, posé uniquement en termes d’amélioration de la réponse des institutions, dans le sens d’une fermeté accrue, du maniement de la peur pour dissuader toute idée de récidive ; bref cette démarche répressive qui tord les mots et où la répression se transforme magiquement en prévention.

Ce que j’ai proposé ici est donc d’une certaine manière accepter, quitte à les démonter minutieusement, les termes mêmes du rapport Varinard, leur donner une légitimité qui affaiblit forcément la critique, ne serait-ce qu’en nous enfermant dans la posture critique : à force d’être résistant à tout, on n’arrive plus à être partisan de quelque chose.

Il faudrait faire un pas de côté pour éviter le piège. L’ouvrage de Jean-Pierre Rosenczveig, président du Tribunal pour enfants de Bobigny en constitue un certain type, insuffisant parce qu’il reste dans la sphère judiciaire, mais par ailleurs tout à fait stimulant.

Pas de côté, dans la mesure où il rappelle que la justice civile est “ tout aussi importante ” que la justice pénale (p. 56) : il n’y pas que la punition, mais aussi la protection des enfants. Il constate que son autorité n’en est pas moins respectée pour autant, contrairement au procès d’indulgence qui est fait au juge des enfants au motif d’une incompatibilité entre le pénal et le civil au prétexte que le juge connaît l’enfant dans un autre contexte.
Pas de côté encore, quand Rosenczveig dit que nous sommes dans un régime politique et une période historique où l’autorité se doit d’être légitime. Elle ne peut donc être respectée qu’en regard de la qualité de la prestation offerte et non en fonction de la violence qu’elle impose aux corps : “ le débat ne devrait pas être de muscler la loi, mais de faire en sorte que la loi soit vécue comme juste, pour être respectée ” (p. 74). Autrement dit, une loi qui parce qu’elle est contrainte ouvre des possibles, qui ne dit pas seulement « non » mais se constitue un peu comme une « fonction-qui-dit-oui ». On pourrait dire que la loi doit habiliter pour qu’elle se réhabilite aux yeux de ceux qui vont s’y frotter.
Pas de côté toujours, quand Rosenczveig parle de jeune qui réitère. Récidive est un mot très lourd, qui en outre donne « récidiviste » : non pas l’enfant qui commet à nouveau une bêtise voire un acte de délinquance, mais un récidiviste, une identité qui colle à la peau. Alors que réitération ne donne pas « réitériste », et réitérant ne sonne pas de la même manière. De plus, le mot de réitération dans sa dimension de répétition ouvre à la question du symptôme : quelles sont les causes sociales et la structure de la causalité psychique qui poussent à répéter ?
Pas de côté enfin, quand Rosenczveig affirme que ce n’est pas la réforme de l’Ordonnance de février 1945 qui compte à ce jour, surtout dans une direction qui selon lui nous rapproche plus du XIXe siècle que du XXIe siècle, mais la mise en place de politiques sociales et la révision de stratégies policières inadaptées.

Mais ne faudrait-il pas imaginer des pas de côté plus exigeants en ce qui concernent la compréhension des dynamiques qui traversent le corps de chaque enfant et auxquelles chaque réponse est singulière. Pour illustrer ce propos, je désire relever une phrase prononcée par Jean-Pierre Rosenczveig qui m’a particulièrement frappé. Il évoque ces enfants qui s’enfoncent dans la délinquance, des enfants “ qui ont peur qu’on leur pique leurs mots ” (p. 161). Des mots aux maux ? N’y a-t-il pas là quelque chose à laquelle ces jeunes tiennent et qui peut-être aussi fait signe d’une parole adulte absente ou s’exprimant sur le mode de la stigmatisation et de l’autoritarisme, c’est-à-dire de l’autorité décrétée, érigée comme un objet14 ? Rosenczveig nous interroge sur ce que parler veut dire, ou ce que parler d’autorité veut dire du point de vue des enfants. C’est aussi une invite à s’évader du domaine pénal et d’une approche purement judiciaire pour faire vivre d’autres types de discours dans l’espace public à propos des enfants. Et d’autres types de pratiques. Et à ce sujet l’analyse de discours, qui souvent cristallise des oppositions irréductibles de manière artificielle, doit se doubler d’une étude des pratiques judiciaires, forcément plus nuancées. Mais tel n’est pas l’objet de ce texte qui désire juste faire connaître un texte tout en en proposant quelques lignes de mise en perspective.

NOTES

1. Voir Le Monde, 25.01.2008.
2. Voir L. Mucchielli, Violences et insécurité, La Découverte, 2001.
3. Id.
4. Voir sur www.wikio.fr les réactions à cette nomination.
5. Les informations qui suivent proviennent du Rapport du Conseil Lyonnais pour le Respect des Droits sur le négationnisme et le racisme à Lyon III (2002) – commandé par la mairie de Lyon, noté CLRD – et du Rapport de la Commission Rousso sur le racisme et le négationnisme à Lyon III (2004) – commandé par le ministre de l’Éducation nationale, notée CoRou.
6. Voir Ce soir (ou jamais), émission du 9 décembre 2008.
7. Voir Jean-Pierre Rosenczveig, « Baffer » n’est pas juger, Plon, 2007.
8. Pour préciser cette notion vaste et floue, disons cette période ouverte à partir des années 1980 et dont la création de la chaîne d’information CNN marquerait la borne inférieure.
9. Nicolas Frize, Le sens de la peine. État de l’idéologie carcérale, Léo Scheer, 2004.
10. Voir L. Mucchielli, op. cit.
11. Elle m’évoque celle relative à la « sanction » éducative prévue par la réforme du statut des enseignants-chercheurs : il s’agit en effet d’augmenter les charges de cours des enseignants jugés insuffisants en matière de recherche. Ne serait-elle pas à sa petite échelle symptomatique d’un air du temps qui tournerait le dos à l’idée d’éducation dans sa dimension émancipatrice au profit d’une vision plus policière du social. Au milieu des années 1980, la Californie dont le modèle de développement universitaire rend envieux le reste du monde voit son budget dédié aux universités dépassé par celui consacré aux prisons. Voir Loïc Wacquant, Les prisons de la misère, Raisons d’agir, 1999.
12. J-P. Rosenczveig, op. cit., p. 52.
13. Il s’agit du droit donné à certaines personnes de comparaître devant une juridiction autre que celle à laquelle les règles du droit commun attribuent compétence.
14. Cesare Beccaria, dans cet ouvrage de 1764 dont on considère qu’il posa les bases de la réflexion moderne sur le droit pénal, écrivait : “ La méthode incertaine de l’autorité impérieuse devrait être abandonnée, puisqu’elle ne produit qu’une obéissance hypocrite et passagère ” (Des délits et des peines, Éds. du Boucher, 2002, p. 129).