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Immense savant reconnu dans l’Europe entière, médecin et anatomiste, Paul Broca (1824-1880) est la grande figure française de l’anthropologie physique, un domaine de savoir qui voit le jour dans la deuxième moitié du

Paul Broca

XIXe siècle. Il crée la première société d’anthropologie en 1859, celle de Paris (SAP). Elle servira de modèle à un processus d’institutionnalisation de cette jeune discipline dans les principaux pays occidentaux : Londres (1863), Madrid (1865), Moscou (1866), Berlin (1869), Florence et Vienne (1871), Stockholm (1873), Bruxelles (1882), Amsterdam (1898), et au-delà, une société voyant le jour à Washington en 1879.

L’article est en fait le compte-rendu d’une séance de la SAP à qui ont été offerts le crâne, le moule intracrânien ainsi que de la tête tout entière, mais aussi le cerveau du dénommé Lemaire. Charles Lemaire, jeune homme de 19 ans fut guillotiné pour avoir poignardé en décembre 1866 Mme Bainville qui allait devenir sa future belle-mère : le jeune Charles ne toléra pas que son père pût se remarier.

La peine capitale

Paul Broca soutient d’une part que Lemaire présente un crâne et un cerveau avec les caractères d’une race inférieure. En effet, selon Broca, la région frontale du crâne est “ extrêmement petite ” (p. 347) alors que les zones temporale et occipitale (partie inférieure et arrière) sont relativement sur-développées. Le cerveau est en outre de faible poids, d’autant que l’on constate une soudure précoce de la suture sagittale. Enfin, la face affiche un prognathisme typique des “ nègres inférieurs ” (id.). De l’examen des organes génitaux, Broca déduit une frénésie masturbatoire que confirme par ailleurs l’onanisme auquel Lemaire se livra durant son incarcération. D’autre part, Broca affirme que Lemaire est un fou. Sa folie est la conséquence d’une méningite chronique qui a pu être diagnostiquée post-mortem et a détruit sa raison. Broca conclut que l’on a donc guillotiné un aliéné et non puni un coupable. À ses yeux, il s’agit d’une erreur judiciaire dont il fait un argument contre la peine de mort. “ Avant de s’arroger le droit de tuer un homme, il faudrait que la société fût infaillible, et vous venez de voir qu’elle ne l’est pas ” (p. 349), ponctue-t-il sa contribution.

La discussion s’engage pour déplorer l’exécution d’un grand nombre d’aliénés, alors même que leur folie les rend irresponsables pénalement de leurs actes. Eugène Dally toutefois ne partage pas cette opinion. Le professeur à l’École d’anthropologie souligne que le but de la société est de se préserver. Rappelant que l’aliéné est fortement sujet à la récidive, son exécution lui paraît “ moins regrettable que celle d’un homme sain d’esprit ” (p. 350) ayant commis un crime et pour qui on serait en droit d’attendre un peu d’indulgence dans la mesure où il est capable de s’amender. La “ fatalité pathologique ”, l’“ impulsion morbide ” recommande au contraire la plus grande sévérité, soutient-il. La pénalité devant à ses yeux viser non le juste mais le nécessaire, la défense sociale est bien plus compromise par les aliénés que par les criminels occasionnels : “ il me semble qu’en prononçant la peine de mort… la société veut simplement retrancher un être nuisible et qui pourrait se reproduire ” (p. 353).

Cette dernière mention montre que si le mot « eugénisme » n’existe pas encore – le savant anglais Francis Galton invente le terme eugenics en 1883 avec le projet de favoriser la reproduction entre les êtres supérieurs et de ralentir ou interrompre la reproduction des inaptes – l’idée est déjà présente. Elle s’articule à une configuration historique qui fait évidemment fi des découpages siéclistes mais au sein de laquelle événements politiques (la Révolution française), avènement des sciences naturelles au XIXe siècle, développement de la mesure scientifique du monde, etc. ont rendu possible un tel discours sur l’homme. Johann Lavater fut célèbre à la fin du XVIIIe siècle pour avoir donné ses lettres de noblesse à la physiognomonie qui prétendait déduire de la physionomie, pour l’essentiel, la personnalité, la qualité d’âme. Ce pasteur suisse déroule lui-même les conséquences de sa physiognomonie. Il suggère notamment la possibilité de produire des hommes beaux par des mesures de confinement et une reproduction contrôlée :

“ Arrachez aux hommes les plus laids les enfants qui sont effectivement déjà les portraits vivants de leurs parents… et élevez-les dans une institution publique bien organisée et bien tenue… Placez-les, quand ils auront acquis l’âge, dans des circonstances qui ne leur rendront du moins pas trop difficile la pratique de la vertu, et où les tentations du vice ne les exciteront pas d’une manière extraordinaire ; mariez-les entre eux ; supposez que la tendance au bien se conserve dans tous, au moins jusqu’à un certain degré… dans la cinq ou sixième génération, vous aurez des hommes de plus en plus beaux ”.

Mon propos n’est évidemment pas plus de dire que Lavater est à l’origine de l’eugénisme, cette science de l’amélioration de l’espèce humaine qui s’incarnera dans des pratiques de stérilisation des malades mentaux aux États-Unis ou dans les pays scandinaves au début du XXe siècle ; ou, sous les nazis, dans des techniques d’élimination des « indésirables » afin de préserver la qualité raciale des Aryens. Il n’est ici, pas plus que précédemment à propos de Broca, pas possible de tracer un lien causal entre la physiognomonie de Lavater et l’eugénisme. On peut simplement constater que cette configuration historique inaugure une préoccupation insistante tout au long du XIXe siècle qui inventa, sous différents termes (mégalanthropogénésie, puériculture, etc.), diverses théories de production des « génies » ou de confinement des « idiots » par le contrôle de la reproduction.

Sources :

Paul BROCA, Sur l’assassin Lemaire et la criminalité, Bulletins de la Société d’anthropologie de Paris, 1867, vol. 2, n° 1, pp. 347-355.

La criminalité à la Cour d’assises de l’Isère de 1811 à 1946

Créée en 1808 mais fonctionnelle uniquement à partir de 1811, le ressort de la Cour d’assises de l’Isère couvre la criminalité des départements de l’Isère, de la Drôme, des Hautes-Alpes et du Mont-Blanc (actuels départements de Savoie et de Haute-Savoie). Le graphique qui suit n’est pas d’une lecture évidente. Il demande quelques éclaircissements.


Tout d’abord, c’est un truisme mais cela va mieux en le disant, la Cour d’assises répond à la criminalité qu’on lui demande de qualifier. Les lois évoluant, la criminalité en 1811 ne désigne pas les mêmes actes qu’en 1946. Sans compter – ce que je ne suis pas à même de mesurer – un effet propre à la Cour d’assises même : on peut imaginer que sa sensibilité à certains types de crime n’est pas simplement une fonction de l’évolution législative, mais relève aussi de la propre perception des magistrats qui y siègent et de l’évolution de la composition du jury. Je n’ose ajouter « populaire ». Sélectionné par le préfet jusqu’à la loi du 2 mai 1827, le jury s’ouvre dès lors aux électeurs censitaires. Cette condition est certes abrogée en 1848 ; mais Napoléon III établira en 1853 des critères d’aptitude qui en excluent notamment les domestiques et les serviteurs à gage – ce n’est que par la loi du 13 février 1932 que leur inaptitude fut supprimée. Précisons aussi que les femmes ne purent entrer dans les jurys d’assises qu’à partir de 1944 et que les indemnités de session ne furent créées qu’en 1908.

Dans tous les cas, les catégories de crime qu’indique le graphe n’ont pas le même contenu tout au long de la période. Ainsi, la classe des viols concerne principalement les viols en tant que tels, mais s’enrichit progressivement des attentats à la pudeur qui deviennent dominants à l’intérieur de cette catégorie – et expliquent par ailleurs la part de plus en plus importante qu’elle prend dans la criminalité globale à partir des années 1830, après donc le vote de la loi de 1832 sur les crimes sexuels perpétrés contre les enfants de moins de 11 ans (moins de 13 ans à partir de 1863). Il me faut ensuite expliciter les conventions que j’ai établies pour construire ce graphique :

♦ Le taux de criminalité est calculé en fonction du nombre d’arrêts d’accusation rendus pour chaque période considérée. Ils peuvent concerner un ou plusieurs individus.
♦ Il ne s’agit donc pas à proprement parler du taux de criminalité dans la mesure où ces arrêts peuvent se conclure sur l’acquittement de ou des personnes incriminées. Ces cas demeurent l’exception.
♦ Tous les crimes ne sont pas représentés sur le graphe. Les plus importants seuls y figurent, à la fois en termes de pourcentage moyen et d’absence ou quasi-absence de « trous » (zéro cas) sur la période étudiée. C’est à ce titre que la catégorie « rébellion » n’a pas été incluse, les pourcentages sont certes inférieurs en général à la catégorie des infanticides, mais naviguent dans de basses eaux qui ne sont pas sensiblement différentes. Elle présente toutefois trop de « trous » après les années 1850. C’est en raison de leur très faible occurrence que les crimes de bigamie – ce type de crime disparaît en outre après les années 1870 –, d’avortement, d’entrave à la circulation des trains, d’exposition d’un nouveau-né dans un lieu solitaire, d’enlèvement ou de détournement de mineur, de privation de soins et d’aliments à des enfants de moins de 15 ans, etc. ne sont pas tracés sur le graphique.
♦ S’il était représenté, le total excéderait les 100 %. Cela résulte du fait qu’un arrêt peut concerner deux catégories de crimes que je comptabilise dès lors de la sorte. Le plus souvent il s’agit d’un vol accompagné ou précédé d’un meurtre. Dans quelques cas très rares, j’ai compté deux types de crimes pour la catégorie « viols », à savoir l’attentat à la pudeur et le viol. J’ai opté pour cette comptabilité lorsque l’arrêt d’accusation notait un attentat à la pudeur contre une victime et un viol contre une autre victime.
♦ La Cour d’assises traite parfois des délits tels le délit d’entrave à l’exercice d’un droit civique, le délit d’outrage à la religion, le délit d’apologie de crime et de vagabondage, etc. Fort rares, je les compte en tant que crimes.

La liste qui suit présente ce que recoupent les catégories de crimes du graphe. Sans prétendre à l’exhaustivité, elle reste une image que je crois fidèle de ce que j’ai rencontré dans les archives judiciaires de l’Isère :

1. Viols

* Attentat à la pudeur, consommé ou tenté, avec ou sans violence
* Viol, tentative de viol

2. Fraudes

La diseuse de bonne aventure (Georges de La Tour, c.a. 1630, © MMA, dist. RMN)
La diseuse de bonne aventure (Georges de La Tour, c.a. 1630, © MMA, dist. RMN)

* Faux en écriture
* Banqueroute frauduleuse
* Fausse monnaie
* Abus de confiance
* Concussion
* Corruption
* Faux témoignage, subornation de témoin
* Soustraction de deniers publics
* Extorsion de signature

3. Vols

* Vol qualifié
* Vol aggravé
* Recel

4. Meurtres

* Meurtre ou tentative
* Assassinat ou tentative
* Empoisonnement
* Parricide

5. Violences

Les voleurs et l’âne (Honoré Daumier, 1858, © RMN/H. Lewandowski)
Les voleurs et l’âne (Honoré Daumier, 1858, © RMN/H. Lewandowski)

* Coup volontaire
* Coup et blessure
* Coup mortel
* Castration

6. Incendies

* Incendie volontaire

7. Infanticides

Médée (Eugène Delacroix, 1838, © RMN/P. Bernard)
Médée (Eugène Delacroix, 1838, © RMN/P. Bernard)

* Infanticide ou tentative

La criminalité juvénile à la Cour d’assises de l’Isère de 1811 à 1946

Contrairement au graphique relatif à la criminalité mesurée dans les archives de la Cour d’assises de l’Isère, la figure qui suit traduit certes un taux de criminalité calculé en fonction du nombre d’arrêts d’accusation rendus pour chaque période considérée, mais en quelque sorte individualisé. Autrement dit, si un même arrêt concerne plusieurs enfants mineurs, le nombre de cas de criminalité juvénile est augmenté d’autant. Je précise tout de suite que cela demeure rare.

La criminalité juvénile (mesurée par la Cour d’assises de l’Isère, il faudra à chaque fois remettre cette précision) demeure faible, la plupart du temps inférieure à 1 %. En chiffres bruts, cela signifie qu’on ne trouve que quelques cas par décennie (7 pour la décennie 1811-1821) ou par tranche de 20 ans (4 cas entre 1863 et 1883 ou entre 1884 et 1905). Deux chiffres apparaissent étonnants, ceux que nous livrent les dossiers U23 et U24 correspondant à la période 1906-1925 : 28 cas sont enregistrés. L’hypothèse d’un artéfact dû à un changement législatif me semble ici consistante. En effet, la minorité pénale passe en 1906 de 16 à 18 ans. Du coup, ce qui jusqu’à cette date relevait de la criminalité adulte (la tranche 16-18 ans), est dorénavant versé dans la catégorie des crimes commis par les mineurs. Et c’est bien le cas. Huit des 11 cas du dossier U23 concerne des enfants de 16 à 18 ans et tous les cas du dossier U24 ont trait à des mineurs âgés de plus de 16 ans. Je ne dispose pas d’explication à propos du retour à la « normalité » constaté après 1925.

La question de la responsabilité est au cœur du débat sur la délinquance et la criminalité des mineurs.

Le code pénal de 1791 posait formellement la responsabilité limitée de l’enfant jusque-là implicite dans le droit d’Ancien régime. La notion est reprise et approfondie dans le code pénal de 1810, puis dans la loi du 24 juin 1824 et surtout celle de 18321. Les fameux articles 66 à 69 du code pénal de 1810 stipulent la présomption de non-imputabilité pour un crime commis par un mineur de moins de 16 ans révolu et sa culpabilité s’il a agi avec discernement, ce que le ministère public doit prouver. Si le mineur a agi sans discernement, il est acquitté. Il est alors soit rendu à ses parents, soit conduit dans une maison de correction pour y être élevé et détenu, au maximum jusqu’à ses 20 ans accompli. Jacques Bonzon signale que c’est le plus souvent le cas, la Cour faisant le constat d’un défaut de surveillance et donc d’une dangerosité à la fois pour la société et le mineur lui-même s’il retourne parmi les siens2. Pour ce qui est de la Cour d’assises de l’Isère, sur les 31 cas d’acquittement pour non-discernement prononcés entre 1811 et 1946, 29 mineurs sont envoyés en maison de correction ou en colonie pénitentiaire. Une enfant mineure reconnue coupable d’incendies volontaires de dépendances appartenant au propriétaire chez qui elle travaille comme domestique est “ remise ” à l’Œuvre du Bon pasteur, à Saint-martin d’Hères (Isère) pour y être “ gardée ” – et non « élevée et détenue » selon la formule usuelle – jusqu’à l’âge de ses vingt ans révolus3. Un seul mineur donc est rendu à ses parents, dans une affaire de complicité de tentative de viol, mais sous le “ régime de surveillance ” de la Société lyonnaise de sauvetage de l’enfance4. Encore faut-il noter que ces deux cas sont « tardifs », dans le sens où ils s’inscrivent dans les années 1940, dans un contexte juridique moins rude pour les enfants.

La Cour d’assises de l’Isère (ou d’ailleurs) n’est pas censée fonctionner en ce qui concerne les mineurs. Que ce soit en matière de délit ou de crime, ces derniers relèvent théoriquement du Tribunal correctionnel. L’objectif était d’éviter l’effet potentiellement traumatisant des débats devant une Cour d’assises et son jury pour l’avenir du mineur. Mais cette immunité de juridiction prévue par l’article 68 souffre de nombreuses exceptions. Les crimes punis de mort ou de travaux forcés à perpétuité, de déportation ou bien commis avec la complicité d’adultes sont traduits devant la Cour d’assises. La loi atténue certes la peine, d’abord parce que toutes les sanctions sont transformées en peine correctionnelles, ensuite parce la durée des peines est réduite par rapport à celle appliquée aux adultes :

♦ À une peine afflictive perpétuelle – peine de mort, travaux forcés à perpétuité, déportation – correspond pour le mineur un emprisonnement correctionnel de 10 à 20 ans.
♦ À une peine afflictive temporaire – travaux forcés à temps, détention, réclusion5 – correspond pour le mineur une durée d’emprisonnement inférieure de 33 % à 50 % de la durée d’emprisonnement pour le majeur.
♦ La peine correctionnelle pour le mineur représente, au plus, 50 % de la peine correctionnelle équivalente subie par le majeur.

Il est aujourd’hui bien documenté que la pénalité propre à l’enfance demeura fort théorique, tout au long du XIXe siècle et au-delà. Longtemps, les mineurs relevèrent du régime commun et furent enfermés dans les maisons d’arrêt ou centrales. Les premiers quartiers correctionnels spécifiques aux enfants ne furent ouverts qu’à partir des années 1820, à Strasbourg en 1824, Rouen en 1826. Mais dès les années 1830, les colonies agricoles de sinistre mémoire prirent le relais. Codifiées par la loi du 5 juillet 1850, dite sur l’éducation et le patronage des jeunes détenus, ces colonies privilégièrent la dimension répressive sur l’aspect éducatif. Théorique également en qui concerne le quantum de peine. Les trois cas recensés ont eu lieu après la loi de 1906 portant la majorité pénale à 18 ans et suggèrent, au vu de l’âge des inculpés, qu’elle est en pratique déviée. Ainsi Daniel-François Lassalle (17 ans) est condamné à 20 ans de travaux forcés pour un meurtre suivi ou précédé d’une tentative de vol6. Louis-Joseph Laurent (18 ans, mineur au moment des faits) pour les mêmes faits prend 12 ans de travaux forcés7. Auguste-Marie Fay (18 ans, mineur au moment des faits) reconnu coupable de vol et assassinat avec préméditation est condamné aux travaux forcés à perpétuité8.

Sources :
1. Voir Jacques Bonzon, Cent ans de lutte sociale : la législation de l’enfance 1789-1894, Paris : Librairie Guillaumin et Cie Éditeurs, 1894.
2. Id.
3. Archives départementales de l’Isère, Série U, Dossier 4 U26, arrêt du 27.11.1940.
4. Archives départementales de l’Isère, Série U, Dossier 4 U26, arrêt du 23.02.1942.
5. La réclusion est prononcée pour un minimum de 5 ans et un maximum de 10 ans et est aggravée de travaux pénibles effectués dans une maison dite « de force », ou de régimes humiliants contrairement à la détention (ou emprisonnement). La détention est en outre prononcée pour un maximum de 5 ans et un minimum de 6 jours.
6. Archives départementales de l’Isère, Série U, Dossier 4 U23, arrêt du 25.11.1911.
7. Archives départementales de l’Isère, Série U, Dossier 4 U23, arrêt du 28.11.1912.
8. Archives départementales de l’Isère, Série U, Dossier 4 U26, arrêt du 4.06.1943.