Contrairement au graphique relatif à la criminalité mesurée dans les archives de la Cour d’assises de l’Isère, la figure qui suit traduit certes un taux de criminalité calculé en fonction du nombre d’arrêts d’accusation rendus pour chaque période considérée, mais en quelque sorte individualisé. Autrement dit, si un même arrêt concerne plusieurs enfants mineurs, le nombre de cas de criminalité juvénile est augmenté d’autant. Je précise tout de suite que cela demeure rare.
La criminalité juvénile (mesurée par la Cour d’assises de l’Isère, il faudra à chaque fois remettre cette précision) demeure faible, la plupart du temps inférieure à 1 %. En chiffres bruts, cela signifie qu’on ne trouve que quelques cas par décennie (7 pour la décennie 1811-1821) ou par tranche de 20 ans (4 cas entre 1863 et 1883 ou entre 1884 et 1905). Deux chiffres apparaissent étonnants, ceux que nous livrent les dossiers U23 et U24 correspondant à la période 1906-1925 : 28 cas sont enregistrés. L’hypothèse d’un artéfact dû à un changement législatif me semble ici consistante. En effet, la minorité pénale passe en 1906 de 16 à 18 ans. Du coup, ce qui jusqu’à cette date relevait de la criminalité adulte (la tranche 16-18 ans), est dorénavant versé dans la catégorie des crimes commis par les mineurs. Et c’est bien le cas. Huit des 11 cas du dossier U23 concerne des enfants de 16 à 18 ans et tous les cas du dossier U24 ont trait à des mineurs âgés de plus de 16 ans. Je ne dispose pas d’explication à propos du retour à la « normalité » constaté après 1925.
La question de la responsabilité est au cœur du débat sur la délinquance et la criminalité des mineurs.
Le code pénal de 1791 posait formellement la responsabilité limitée de l’enfant jusque-là implicite dans le droit d’Ancien régime. La notion est reprise et approfondie dans le code pénal de 1810, puis dans la loi du 24 juin 1824 et surtout celle de 18321. Les fameux articles 66 à 69 du code pénal de 1810 stipulent la présomption de non-imputabilité pour un crime commis par un mineur de moins de 16 ans révolu et sa culpabilité s’il a agi avec discernement, ce que le ministère public doit prouver. Si le mineur a agi sans discernement, il est acquitté. Il est alors soit rendu à ses parents, soit conduit dans une maison de correction pour y être élevé et détenu, au maximum jusqu’à ses 20 ans accompli. Jacques Bonzon signale que c’est le plus souvent le cas, la Cour faisant le constat d’un défaut de surveillance et donc d’une dangerosité à la fois pour la société et le mineur lui-même s’il retourne parmi les siens2. Pour ce qui est de la Cour d’assises de l’Isère, sur les 31 cas d’acquittement pour non-discernement prononcés entre 1811 et 1946, 29 mineurs sont envoyés en maison de correction ou en colonie pénitentiaire. Une enfant mineure reconnue coupable d’incendies volontaires de dépendances appartenant au propriétaire chez qui elle travaille comme domestique est “ remise ” à l’Œuvre du Bon pasteur, à Saint-martin d’Hères (Isère) pour y être “ gardée ” – et non « élevée et détenue » selon la formule usuelle – jusqu’à l’âge de ses vingt ans révolus3. Un seul mineur donc est rendu à ses parents, dans une affaire de complicité de tentative de viol, mais sous le “ régime de surveillance ” de la Société lyonnaise de sauvetage de l’enfance4. Encore faut-il noter que ces deux cas sont « tardifs », dans le sens où ils s’inscrivent dans les années 1940, dans un contexte juridique moins rude pour les enfants.
La Cour d’assises de l’Isère (ou d’ailleurs) n’est pas censée fonctionner en ce qui concerne les mineurs. Que ce soit en matière de délit ou de crime, ces derniers relèvent théoriquement du Tribunal correctionnel. L’objectif était d’éviter l’effet potentiellement traumatisant des débats devant une Cour d’assises et son jury pour l’avenir du mineur. Mais cette immunité de juridiction prévue par l’article 68 souffre de nombreuses exceptions. Les crimes punis de mort ou de travaux forcés à perpétuité, de déportation ou bien commis avec la complicité d’adultes sont traduits devant la Cour d’assises. La loi atténue certes la peine, d’abord parce que toutes les sanctions sont transformées en peine correctionnelles, ensuite parce la durée des peines est réduite par rapport à celle appliquée aux adultes :
♦ À une peine afflictive perpétuelle – peine de mort, travaux forcés à perpétuité, déportation – correspond pour le mineur un emprisonnement correctionnel de 10 à 20 ans.
♦ À une peine afflictive temporaire – travaux forcés à temps, détention, réclusion5 – correspond pour le mineur une durée d’emprisonnement inférieure de 33 % à 50 % de la durée d’emprisonnement pour le majeur.
♦ La peine correctionnelle pour le mineur représente, au plus, 50 % de la peine correctionnelle équivalente subie par le majeur.
Il est aujourd’hui bien documenté que la pénalité propre à l’enfance demeura fort théorique, tout au long du XIXe siècle et au-delà. Longtemps, les mineurs relevèrent du régime commun et furent enfermés dans les maisons d’arrêt ou centrales. Les premiers quartiers correctionnels spécifiques aux enfants ne furent ouverts qu’à partir des années 1820, à Strasbourg en 1824, Rouen en 1826. Mais dès les années 1830, les colonies agricoles de sinistre mémoire prirent le relais. Codifiées par la loi du 5 juillet 1850, dite sur l’éducation et le patronage des jeunes détenus, ces colonies privilégièrent la dimension répressive sur l’aspect éducatif. Théorique également en qui concerne le quantum de peine. Les trois cas recensés ont eu lieu après la loi de 1906 portant la majorité pénale à 18 ans et suggèrent, au vu de l’âge des inculpés, qu’elle est en pratique déviée. Ainsi Daniel-François Lassalle (17 ans) est condamné à 20 ans de travaux forcés pour un meurtre suivi ou précédé d’une tentative de vol6. Louis-Joseph Laurent (18 ans, mineur au moment des faits) pour les mêmes faits prend 12 ans de travaux forcés7. Auguste-Marie Fay (18 ans, mineur au moment des faits) reconnu coupable de vol et assassinat avec préméditation est condamné aux travaux forcés à perpétuité8.
Sources :
1. Voir Jacques Bonzon, Cent ans de lutte sociale : la législation de l’enfance 1789-1894, Paris : Librairie Guillaumin et Cie Éditeurs, 1894.
2. Id.
3. Archives départementales de l’Isère, Série U, Dossier 4 U26, arrêt du 27.11.1940.
4. Archives départementales de l’Isère, Série U, Dossier 4 U26, arrêt du 23.02.1942.
5. La réclusion est prononcée pour un minimum de 5 ans et un maximum de 10 ans et est aggravée de travaux pénibles effectués dans une maison dite « de force », ou de régimes humiliants contrairement à la détention (ou emprisonnement). La détention est en outre prononcée pour un maximum de 5 ans et un minimum de 6 jours.
6. Archives départementales de l’Isère, Série U, Dossier 4 U23, arrêt du 25.11.1911.
7. Archives départementales de l’Isère, Série U, Dossier 4 U23, arrêt du 28.11.1912.
8. Archives départementales de l’Isère, Série U, Dossier 4 U26, arrêt du 4.06.1943.