Je ne propose pas ici une fiche de lecture à proprement parler. Il s’agit plutôt d’une relecture d’un mémoire pas toujours très clair dans ses articulations, mais néanmoins assez riche de données voire d’intuitions, en partie parce que la bibliographie est fournie et que des entretiens dans le monde judiciaire et psychiatrique ont été réalisés. La relecture signifie que je recompose ces données et fait ressortir plus franchement les hypothèses simplement suggérées par l’auteur : le paratexte distinguera le « qui parle ? ». Je donnerai tout d’abord quelques faits historiques plus ou moins bien établis sur la question de la responsabilité tirés de ce mémoire, avant d’exposer cette thèse de la pénalisation accrue de la maladie mentale, qui fait écho à la thèse de la pénalisation accrue de la misère défendue notamment par le sociologue Loïc Wacquant et qui est surtout abondée dans le cas américain (2 millions de détenus aux États-Unis, ce qui équivaudrait à 400 000 prisonniers en France).
Mais avant cela, je voudrais faire une remarque qui part d’une surprise qui n’en est probablement pas pour la plupart d’entre vous. Suite à ce qui se constituera peut-être comme « l’affaire de Grenoble », le Président Sarkozy, fidèle à son plan marketing, demande une modification urgente de la loi. Or, depuis l’article 64 du code de 1810, le législateur ne modifiera véritablement cet article qu’en 1992, presque deux siècles plus tard. Cette durée ne dit-elle pas non seulement la complexité de la chose, mais surtout qu’elle serait comme un fait social total qui en dit (long) sur l’idée de civilisation et les équilibres instables qu’elle doit réaliser ? Il me semble que l’on attribue à Keynes ce propos qui dit que le degré de civilisation devrait se mesurer selon la capacité à protéger les pauvres ; avec Foucault ne faudrait-il pas ajouter que la civilisation devrait aussi se mesurer au sort qu’elle réserve aux fous1. Prison de la misère, prison de la maladie mentale ne dessineraient-elles pas par conséquent un certain « malaise » dans la civilisation ?
Un peu d’histoire
Le principe d’irresponsabilité pénale2 du malade mental est l’un des plus anciens principes connus du droit : le droit « public » romain était travaillé par la question de la part subjective de l’infraction dans la détermination de la culpabilité et celui dont « l’esprit est captif » est irresponsable de ses actes en droit romain. L’auteur rattache ce fait à la tradition de pensée, grecque ou romaine, qui voit dans la folie une punition infligée par les dieux. D’une certaine manière, lui infliger une deuxième peine reviendrait à défier la justice divine : c’est finalement moins une question d’irresponsabilité que de grâce accordée (on ne peut pas punir). La notion de danger est aussi présente : dans le cas où le fou qui commet un crime est jugé comme présentant une menace pour la société et si la famille est dans l’incapacité de le garder chez elle, alors le « fou furieux » (furiosus) criminel est ou doit être enfermé.
Le traitement pénal du dément au Moyen Âge s’appuyant en partie sur le droit romain n’ignore donc pas ce principe d’irresponsabilité, mais il est très diversement interprété selon les lieux. Au XVe siècle, le fou qui commet un crime et est reconnu possédé risquait ainsi le bûcher, et jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, l’immunité pénale du fou est levée dans le cas du crime de lèse-majesté divine (blasphème) ou humaine (atteinte au roi).
Avec Pinel qui pose que les fous sont des malades, le principe d’une séparation entre les criminels et les déments demeure. Scellé dans la Constituante de 1790, le statut de malade du fou exige une prise en charge du fou délinquant dans un lieu différent de celui de la prison : les lettres de cachet procédant à l’enfermement arbitraire des malades mentaux sont en effet abrogées. L’article 9 de la Constituante dit qu’ils seront « élargis ou soignés dans les hôpitaux ». C’est aussi dans le moment révolutionnaire, en 1789 pour être plus précis, que les médecins en tant qu’experts et d’abord comme simples témoins pénètreront petit à petit dans les prétoires dans la mesure où le nouveau code de procédure criminelle autorise l’avocat à plaider la cause de son client dans un débat contradictoire (l’instruction est désormais menée à charge et à décharge).
Mais il faut attendre l’article 64 du Code pénal de 1810 qui s’appuie sur la psychiatrie naissante pour que soit inscrit le principe d’irresponsabilité : “ il n’y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action, ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister ”. C’est un article qui selon l’auteur sera interprété de façon de plus en plus restrictive, au fur et à mesure de l’avancée des travaux psychiatriques.
L’auteur évoque aussi cette conception de la responsabilité basée sur l’évitement de la récidive qui conduit à ce que, à partir du moment où la personne est décrétée dangereuse pour la société, il doit être déclaré responsable : l’auteur cite des débats de prophylaxie sociale des années 1930 où un certain Foville préconisait à ce sujet une peine perpétuelle adossée non à l’infraction commise mais au risque de récidive3. En 1933, un avant-projet préparant la réforme de l’art. 64 propose un article qui stipule que :
“ Toute personne alcoolique, toxicomane ou atteinte d’une maladie mentale grave, qui a commis un crime ou un délit passible d’une peine pouvant s’élever à deux ans d’emprisonnement, sera internée à l’expiration de sa peine dans une maison spéciale de santé, pour y recevoir les soins que nécessite son état, lorsque le tribunal aura reconnu qu’elle constitue un danger pour la paix publique. La durée de cet internement est de cinq ans au maximum, mais elle sera réduite si l’interné peut être mis en liberté sans danger pour la paix publique ” (cité p. 29).
Il n’aboutira pas selon l’auteur, notamment parce qu’il fait précéder la peine au soin. À noter aussi qu’un article de cet avant-projet laissait entendre qu’un procès pourrait néanmoins se tenir à propos du dément délinquant.
En 1978, nouvelle commission de révision de l’art. 64 qui aboutit en 1985 au projet d’art. 122-1 qui remplace « il n’y a ni crime ni délit » par « n’est pas punissable » mais qui dispose dans le même temps que cette personne atteinte d’un “ trouble psychique ou neuro-psychique ” altérant son discernement ou entravant le contrôle de ses actes “ demeure punissable ” (cité p. 30). Un amendement remplacera la locution « n’est pas punissable » au profit de l’expression « n’est pas pénalement responsable » qui est la rédaction finale de l’art. 122-1 du Code pénal modifié en 1992.
La thèse de l’auteur
Aujourd’hui, l’article 122-1 de 1992 introduit la notion d’aliénation partielle. Selon l’auteur, cela réduit l’application du principe d’irresponsabilité des malades mentaux “ à la portion congrue de la folie intégrale ” (p. 44). L’auteur affirme que les psychiatres experts en font en outre une interprétation extensive qui amène vers une pénalisation accrue de la maladie mentale4, que l’auteur relie également au démantèlement en cours de l’asile par le fait que certains psychiatres préfèrent que des individus qu’ils jugent dangereux soient pris en charge ailleurs que dans leurs services surchargés, à la défausse croissante du juge sur les experts, à l’enrôlement croissant de la psychiatrie dans le système répressif. L’auteur va donc tester ces deux hypothèses à ce sujet, surtout en fait l’emprise de la psychiatrie sur le droit pénal, plus marginalement l’influence du droit pénal sur la psychiatrie. Car cette carcéralisation croissante est antérieure à l’adoption de l’art. 122-1 du Code pénal.
L’argumentaire
Une emprise dont l’auteur montre pourtant en divers points qu’elle était théoriquement peu évidente, tant ces deux mondes s’opposent. Pour Petitpermon, d’un côté l’unité, la structuration psychologique personnelle, la loi symbolique, de l’autre l’universalité, le maintien de l’ordre public, la loi pénale. Et aussi en pratique, si l’on suit les éléments fournis par l’auteur :
– les débats précédant la loi de 1838 sur les aliénés témoignent de ce conflit entre impératifs médicaux de guérison et nécessités législatives de préservation de l’ordre. Ou, autrement dit, entre l’isolement tel que le conçoivent les aliénistes afin de créer les meilleures conditions de leur guérison et l’enfermement voulu par le législateur pour assurer la sécurité publique.
– les aliénistes de la première moitié du XIXe siècle s’attaquent au terme de démence contenu dans l’article 64, arguant qu’il ne rend pas compte de tous les cas d’aliénation ; à la fin du XIXe siècle, les aliénistes font remarquer la différence entre criminels fous et fous criminels irresponsables : globalement, c’est la logique du « tout ou rien » qu’ils refusent, lui substituant une logique des degrés. Par exemple en 1974, lors de la mise en place de la commission de révision Pageaud relative au problème des « délinquants anormaux mentaux » (et au sein de laquelle siègent d’ailleurs des psychiatres). Le syndicat des psychiatres dénonce publiquement la confusion des rôles et déclare notamment son opposition, à la dénomination d’anormalité mentale (“ il n’y a pas plus d’anormalité mentale qu’il y a d’anormalité cardiaque ou gastrique. Il y a seulement des malades qui méritent d’être pris en charge ”, cité p. 25), à l’idée de bâtir une offre de soins à partir des conduites délinquantes qui ne sont pas ontologiquement liées à des états de santé mentale du délinquant.
Les rapports entre les deux mondes sont donc le plus souvent conflictuels, la collaboration ne s’installe que lentement, à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, selon Petitpermon. L’auteur met en relation de façon explicite l’emprise croissante de la psychiatrie sur le droit pénal avec l’évolution générale du droit pénal qui à ses yeux, perd de son pouvoir directif pour suivre de plus en plus l’évolution des mœurs, devient de plus en plus un agencement technique désindexé d’une réflexion sur les valeurs. Et c’est ainsi que “ Le droit pénal n’est plus (…) qu’un travail constant de mise à jour de ses données par rapport à celles de la science qu’il sanctifie ” (p. 35), transformant la visée de la sanction, de l’acte vers la personne de son auteur. Et qui selon Petitpermon va au-delà de la légitimation de l’irresponsabilité du fou dans la mesure où il est en quelque sorte confié à la psychiatrie le soin de déterminer les causes de la criminalité : le phénomène de « psychiatrisation du crime », pour reprendre ses termes, marque l’avènement d’une « nouvelle théologie » (c’est son expression) chargée de fournir les motivations inconscientes du passage à l’acte, même en dehors d’une pathologie psychiatrique, et en phase avec l’exhibitionnisme ambiant. Ce faisant, cette psychiatrisation contribue à criminaliser la maladie mentale.
L’article 122-1 propose en outre un autre vocabulaire qui n’est pas sans conséquence selon l’auteur. L’état de démence devient en effet l’abolition du discernement et du contrôle des actes et déplace le travail du psychiatre expert du diagnostic de démence qui impose le non-lieu vers une attention aux capacités de compréhension et de volonté de l’auteur de l’infraction. Les cas d’application de l’irresponsabilité pénale se faisant donc plus précis imposent l’incontournable du diagnostic psychiatrique dans les prétoires.
Et ce faisant, dans un contexte, selon l’auteur, de perte de sacralité de l’institution judiciaire en général et du procès pénal en particulier qui devient un “ haut lieu de catharsis ” (p. 58) condensant désir de transparence, attente de réparation thérapeutique, émotion des victimes, le psychiatre se trouve convoqué par la justice “ pour donner du sens au châtiment ” (sic !, l’auteur reprend là des propos du psychiatre Daniel Zagury), pour “ combler le vide du sens de la peine ” (id.) dans un système de plus en plus répressif.
L’auteur rappelle qu’une circulaire de 1967 introduit pour la première fois un service de psychiatrie en prison, sous responsabilité du ministère de la justice puis en 1977 du ministère de la santé. Mais dès les années 1930, il était prévu de créer des annexes psychiatriques dans les prisons pour identifier les malades mentaux. L’administration pénitentiaire voudrait en faire un instrument de maintien de l’ordre, notamment par le médicament, et tendrait à “ signaler tous les comportements au médecin ” (p. 72), accroissant ainsi la pression sur la psychiatrie.
Condamner le malade mental ne relève pas selon l’auteur d’une crise du système judiciaire, mais d’une “ mutations de nos raisons fortes ” (p. 66) par l’introduction de la théorie du risque dans le champ judiciaire : c’est la question de la dangerosité. Le juge attend finalement moins du psychiatre une appréciation sur la responsabilité qu’un diagnostic sur la dangerosité.
Il me semble que d’autres hypothèses peuvent être dégagées pour tenter de rendre compte de la pénalisation de la maladie mentale :
1. Nous savons par de nombreux travaux d’historiens que le monopole de la violence légitime de l’État a dû au fur et à mesure des progrès démocratiques « chercher » à se justifier, notamment par le recours à un discours scientifique qui vient euphémiser ce monopole, le rendre plus intelligible et légitime aux yeux d’une société mieux formée : Michel Foucault, dans Surveiller et punir, posait qu’avec l’adoucissement des peines, le juge ne doit pas simplement châtier le coupable mais d’une certaine manière « traiter » le criminel. La psychiatrisation du crime que soutient Petitpermon serait dès lors un des symptômes d’un rapport entre science et politique qui en France s’approfondit sous la Troisième république. Sans oublier que c’est dans ce même moment que toute une production intellectuelle théorise et affirme la nécessité d’une autonomie des savants vis-à-vis de l’État.
2. La seconde, à peine esquissée par Petitpermon : le concept juridique de circonstances atténuantes ou d’atténuation de responsabilité (loi de 1832). Petitpermon pense que Pinel avec la notion de manie sans délire dans laquelle il voit un noyau de discernement sous l’emprise des passions fut susceptible de soutenir ce concept juridique. L’auteur souligne que ce concept autorise la sanction d’individus qui selon la logique du tout ou rien de l’art. 64 de 1810 aurait été relaxé.
Je rappelle que Michel Foucault5 analyse l’art. 64 du Code 1810 comme un article qui annulait le crime lui-même : un fou coupable est une contradiction dans le texte. Mais il note que les tribunaux ont très vite détourné le sens de l’article, la folie n’élide plus le crime et l’invention des circonstances atténuantes autorise la modulation de la sanction en fonction de degrés supposés de folie (la demi-folie par exemple).
3. Avec Surveiller et punir, Michel Foucault nous indiquait que plus que la question de l’atténuation de la sévérité pénale, ce qu’il importe de saisir c’est que la justice au cours des XVIIIe et XIXe siècles déplace l’objet de sa prise du corps vers l’âme. Contrairement à l’hypothèse de Petitpermon qui appréhende la psychiatrie et la justice comme deux séries distinctes qui se croisent, se soutiennent ou s’affrontent, Michel Foucault pose l’idée que la nouvelle technologie du pouvoir qui se met en place à partir de la fin du XVIIIe siècle est à la source à la fois du processus d’humanisation de la peine et de la constitution de l’homme comme objet de connaissance scientifique. Une autre vérité que celle d’un crime envahit les prétoires, la vérité des « ombres » pour reprendre son mot, celles “ derrière les éléments de la cause, qui sont bel et bien jugées et punies ” (p. 25) et qui relèvent non plus seulement de l’infraction, mais de l’individu, plus seulement de ce qu’il a fait, mais de ce qu’il est. Je ne résiste pas à ce qu’écrivait Michel Foucault :
“ Non plus simplement : « le fait est-il établi et est-il délictueux ? » Mais aussi : « Qu’est-ce donc que ce fait, qu’est-ce que cette violence ou ce meurtre ? A quel niveau ou dans quel champ de réalité l’inscrire ? Fantasme, réaction psychotique, épisode délirant, perversité ? » Non plus simplement : « Qui en est l’auteur ? » Mais : « Comment assigner le processus causal qui l’a produit ? Où en est, dans l’auteur lui-même, l’origine ? Instinct, inconscient, milieu, hérédité ? » ” (p. 27).
Je pose la question de savoir si ce processus historique n’est pas porteur d’un paradoxe par lequel l’humanisation de la peine par le savoir conduit à plus de sévérité pénale pour la folie. En m’inspirant très librement du propos de la psychanalyste Délia Steinmann, si « l’Un qui n’est pas méchant » ne dit pas pour autant ce qu’il est, ne peut-on dire que « l’Autre qui est méchant » ne dit pas plus ce qu’il est ? Certes parce que ce sont d’abord tous les autres qui s’empressent de dire ce qu’il est à sa place (privilège de « l’Un qui n’est pas méchant »), mais aussi dans le sens où à un moment il fut un monstre pensé hors de la commune humanité. Puis avec le discours co-élaboré dans les enceintes judiciaires qui transforme la question de l’a-normalité en une question d’écart à la norme, « l’Autre qui est méchant » qui ne relève donc plus d’une histoire de nature, renvoie désormais à une question de degrés par rapport à « l’Un qui ne l’est pas ». En nuançant donc le tableau de la folie intégrale, le fou n’inquiéterait-il pas d’autant plus ? L’opacité du passage à l’acte n’est-elle pas bien plus présente que lorsqu’il était produit comme une figure radicalement étrangère à l’humanité ? Et si en outre au cours de ce processus, comme le souligne Michel Foucault, tout crime en est venu à porter en lui le soupçon de la folie, chacun n’est-il pas susceptible de basculer sur le bien nommé coup de folie dans le crime ou dans la folie parce qu’il a commis un crime ?
Cet ensemble d’hypothèses éclaire-t-il l’affaire qui se constitue à propos de Jean-Pierre Guillaud qui poignarda à Grenoble un jeune homme (et que l’on soupçonna être l’auteur d’une tentative du même ordre quelques jours auparavant) Le Dauphiné Libéré titrait à sa une, en gros et gras caractères : Le Malade mental a reconnu les faits. Accompagné d’une photo large de Jean-Pierre Guillaud, livré en pâture au voyeurisme contemporain. En revanche, le policier qui l’accompagne est lui flouté ;on aimerait d’ailleurs bien savoir si ceci a été discuté lors de la conférence de rédaction et, dans ce cas, comment cette dernière l’a justifié6. Le texte d’accompagnement de la photo dit que l’homme a été mis en examen pour « homicide volontaire » par le procureur de la République et qu’un collège d’experts va devoir prochainement statuer sur sa responsabilité pénale. Si la cohérence logique est signe de raison, ne peut-on dire, avec un peu de provocation, qu’il n’y a en effet aucune raison pour que le fou ne soit pas non plus de l’autre côté, du côté du manche du pouvoir et pas seulement du côté de la victime, victime d’actes délictueux des autres comme le montre le communiqué de presse du SPEP (cf. supra) ou de la violence qu’il retourne plus fréquemment contre lui-même que contre les autres.
Sources
Frédérick Petitpermon, La carcéralisation de la maladie mentale. Mémoire de DEA, sociologie du droit, Université Paris II (Panthéon-Assas), 2004, 115 p.
Notes
1. À l’approche du centième anniversaire de Claude Lévi-Strauss, dans sa chronique sur France Culture, Catherine Clément rappelait ce que le grand ethnologue disait à ce propos : “ c’est à proprement parler, celui que nous appelons sain d’esprit qui s’aliène, puisqu’il consent à exister dans un monde définissable seulement par la relation de moi et d’autrui ” (Lévi-Strauss indique que c’est ce qui lui semble se dégager de l’article de Lacan paru dans la Revue française de psychanalyse : L’agressivité en psychanalyse). Et dans la langue structuralo-fonctionnaliste qui est la sienne, Lévi-Strauss poursuit :“ Dans toute société donc, il serait inévitable qu’un pourcentage (d’ailleurs variable) d’individus se trouvent placés, si l’on peut dire, hors système ou entre deux ou plusieurs systèmes irréductibles. A ceux-là, le groupe demande, et même impose, de figurer certaines formes de compromis irréalisables sur le plan collectif, de feindre des transitions imaginaires, d’incarner des synthèses incompatibles. Dans toutes ces conduites en apparence aberrantes, les « malades » ne font donc que transposer un état du groupe et rendre manifeste telle ou telle de ses constantes ”. Voir C. Lévi-Strauss, Introduction à l’œuvre de M. Mauss, p. XX, dans : M. Mauss, Sociologie et anthropologie, PUF (coll. Quadrige), 1991 (1ère éd. 1950).
2. Il s’agit du principe. Le Dictionnaire historique de la langue française précise que le substantif apparaît au XIIIe siècle, l’adjectif au XIVe siècle d’abord pour qualifier en droit une personne admissible en justice, puis qui doit rendre compte de ses actes. Le terme de responsabilité apparaît d’abord dans le droit constitutionnel anglais au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle dans le droit français. Le mot d’irresponsabilité est attesté en 1790 et remplace le vocable de non-responsabilité apparu depuis peu.
3. Je note que Lombroso conjuguait l’idée d’atavisme et de responsabilité précisément en ce point. Hippolyte Taine, dans une lettre adressée à Lombroso, avait bien perçu ce problème.
4. L’auteur avance ces chiffres : début 1980, le nombre d’irresponsabilités prononcées est de 16 %, de 0.17 % en 1997. En 1988, 518 non-lieux psychiatriques pour 288 en 2002. Le Syndicat des psychiatres d’exercice public indique un chiffre de 0.59 % en 2003. Voir Communiqué de presse du 15.11.08 du SPEP.
5. Voir Surveiller et punir, pp. 23-32. Je trouve ses quelques pages d’une très grande densité, un vaste programme de recherche en quelques phrases.
6. Le droit privé à l’image ne s’exerce pas dans le cas de l’actualité, au nom du droit à l’information. En revanche, le droit à la présomption d’innocence est-il ici respecté ? La photo le montre dans un véhicule, assis à côté d’un policier (flouté), la ceinture de sécurité n’est pas mise, on ne voit pas ses mains : est-il menotté ? La photo demeure ambiguë et accompagne un texte lui aussi ambivalent qui le désigne comme coupable. Article effectivement ambivalent, voire un petit peu plus et je le cite : “ … Jean-Pierre Guillaud a été mis en examen, hier, pour « homicide volontaire » et placé en détention provisoire. Son état mental étant incompatible avec un séjour en maison d’arrêt, il a été reconduit au centre hospitalier spécialisé… ”. Selon un agent du Service pénitentiaire d’insertion et de probation de Grenoble, cet homme n’a pas été placé en détention provisoire (communication orale, le 26.11.08).